CETATEXT000032446677 J6_L_2015_10_000001303223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/66/CETATEXT000032446677.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 13MA03223, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de MARSEILLE 13MA03223 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Soleil du Levant a demandé au tribunal administratif de Toulon : 1°) d'annuler l'avis défavorable en date du 27 juin 2011 rendu pour le préfet du Var par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, sur sa demande de permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de type T9 comportant trois logement, sur un terrain cadastré section J n 0939 situé à l'intérieur du lotissement " Héliopolis " sur l'île du Levant à Hyères-les-Palmiers ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2011 par lequel le maire de Hyères-les-Palmiers a refusé de lui délivrer un permis de construire, suite à l'avis défavorable susvisé rendu par le préfet du Var, sur la demande de permis de construire précitée ; Par un jugement n°s 1102403, 1102409 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2013, le 1er janvier 2015 et le 19 mars 2015, la SCI Soleil du Levant, représentée par Me A...-E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juin 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité de refus de permis de construire du 1er juillet 2011 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire au regard de la réglementation d'urbanisme applicable à la date de la décision annulée, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de refus de permis de construire est illégal, par voie de conséquence de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du Var du 27 juin 2011 ; en premier lieu, il n'a pas été justifié en première instance de la publication de l'arrêté de délégation de signature consentie au signataire de cet avis et cette délégation de signature ne précisait pas l'objet et l'étendue des compétences déléguées ; en deuxième lieu cet avis est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis défavorable était fondé au motif que le projet portait atteinte, par sa situation, ses dimensions et son aspect extérieur, très " moderne " au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et particulièrement au paysage naturel de l'île du Levant au regard de l'article 11 du règlement du lotissement d'Heliopolis ; en quatrième lieu, une autorité administrative ne peut pas appliquer un règlement illégal et l'avis défavorable du préfet du Var ne pouvait par suite se fonder sur l'arrêté municipal du 31 août 2010 qui a été annulé par le tribunal administratif de Toulon ; l'arrêté du 27 juin 2007 que le préfet du Var a proposé de substituer en première instance à celui du 31 août 2010 est aussi illégal, le maire d'une part ne pouvant pas édicter une interdiction générale et absolue de toute construction sur le fondement des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 et L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, n'étant pas compétent pour interdire toute construction en raison d'une prétendue insuffisance de ressources en eau, alors que la police spéciale de l'eau relève de la compétence du préfet sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'environnement ; - l'arrêté de refus de permis de construire litigieux émane d'une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé au regard de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le refus de permis de construire se fonde sur l'arrêté municipal du 31 août 2010 qui est illégal car en premier lieu il a été édicté par le maire alors que seul le conseil municipal est compétent pour édicter une règle d'occupation des sols, en deuxième lieu, il est trop général et en troisième lieu il est entaché d'erreur de fait, l'insuffisance de ressource en eau n'étant pas démontrée ; le refus d'autorisation de construire est donc illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 31 août 2010 ; - le refus de permis de construire qui se fonde sur la méconnaissance de l'article 11 du règlement du lotissement " Heliopolis " est entaché d'erreur d'appréciation ; - c'est à tort que la commune demande une substitution de motifs en soutenant que le projet méconnaît l'article 3 du règlement du lotissement " Heliopolis " qui est applicable aux lots et non à une construction ; en outre il ressort du plan de masse PC 2 que les constructions sont desservies par un chemin existant ; de même le motif selon lequel le projet méconnaît l'article 13 du règlement du lotissement manque en fait. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2014, le 20 février 2014, le 4 mars 2015 et un mémoire du 24 juin 2015, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Nuit du Levant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé mais demande le cas échéant à la Cour de procéder à une substitution de motifs dès lors que le projet méconnaît d'une part, l'article 3 du règlement du lotissement, l'accès aux constructions présentant des risques importants, et, d'autre part, l'article 13 du lotissement concernant les arbres de haute tige à supprimer. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2014, et un mémoire du 19 juin 2015, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la Cour de rejeter la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 5 mars 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A...E..., représentant la SCI Soleil du Levant, et de MeB..., représentant la commune de Hyères-les-Palmiers. 1. Considérant que, suite à l'avis défavorable du préfet du Var du 27 juin 2011, le maire de Hyères-les-Palmiers a, par arrêté du 1er juillet 2011, refusé d'accorder à la SCI Soleil du Levant un permis de construire aux fins d'édification d'une villa de type T9 pour une surface hors oeuvre nette de 234 m² sur un terrain cadastré J n° 939 d'une superficie de 2 770 m² situé corniche Pinède constituant le lot n° 252 du lotissement " Héliopolis " sur l'île du Levant à Hyères ; que la SCI Soleil du Levant interjette appel du jugement en date du 6 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er juillet 2011 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu par les premiers juges qui, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis émis pour le préfet du Var le 27 juin 2011, se sont fondés sur le fait que la délégation de signature avait été régulièrement publiée alors qu'il n'en était pas justifié en première instance, dès lors qu'une telle publication d'un acte réglementaire avait été effectuée dans un recueil légal et est accessible au public ; qu'en tout état de cause, la ministre du logement, de légalité des territoires et de la ruralité en a justifié en appel ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire [...] est :/
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