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15MA03964

CETATEXT000032446882 J6_L_2016_04_000001503964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/44/68/CETATEXT000032446882.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12/04/2016, 15MA03964, Inédit au recueil Lebon 2016-04-12 CAA de MARSEILLE 15MA03964 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER LUCIANI M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL L'Arbalète a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1303284 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société L'Arbalète. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, la SARL L'Arbalète, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer le décharge des impositions en cause et des pénalités y afférentes. La SARL L'Arbalète soutient que : - sa demande devant le tribunal n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - la procédure de contrôle a été irrégulière, dès lors que la durée de vérification a excédé le délai de trois mois fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et que l'obligation d'engager un débat oral et contradictoire a été méconnue ; - la reconstitution des recettes est exagérée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la demande de première instance était irrecevable, à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL L'Arbalète, qui exploitait une pizzeria située à Antibes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité engagée par avis du 22 janvier 2009 et portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, au terme de laquelle le service a prononcé le rejet de sa comptabilité et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que par un recours enregistré le 7 août 2013, cette société a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; que la SARL L'Arbalète relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ;
  3. Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 précité du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de la SARL L'Arbalète, le tribunal a relevé que la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 29 mars 2013 rejetant la réclamation que la société contribuable lui avait adressée le 17 décembre 2012, avait été notifiée à cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse que cette dernière avait précisé dans sa réclamation, soit le n° 859, route de Nice à Antibes ; que l'exactitude de ces faits n'est pas contestée par la société requérante ; que l'administration a notifié à bon droit à la dernière adresse indiquée par la SARL L'Arbalète la décision susmentionnée, sans que cette société puisse valablement faire valoir que son adresse, située selon elle au domicile de son gérant, M. A...C..., à savoir 849, route de Nice à Antibes, était antérieurement connue de l'administration et que celle-ci n'ignorait pas que le n° 859 de la même voie correspondait désormais à l'adresse de la SARL L'Ambre, exploitant un établissement de restauration traditionnelle ; qu'il ressort de l'attestation postale produite par l'administration en première instance que La Poste, après avoir présenté le pli en cause à la dernière adresse indiquée par la société requérante le 11 avril 2013, l'a renvoyé à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " ; qu'ainsi, alors que la décision de rejet de la réclamation comportait la mention des voies et délais de recours, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter de ladite date ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme tardive la demande de la société L'Arbalète, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2013 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL L'Arbalète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL L'Arbalète est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'Arbalète et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin président-assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 avril
  6. '' '' '' '' N° 15MA03964 4 fn 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais. 19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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