CETATEXT000032457960 J2_L_2016_04_000001503136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/45/79/CETATEXT000032457960.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15LY03136, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de LYON 15LY03136 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL LEMOUDAA M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les autorisations de séjour qu'elle réclame ; - de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Procédure devant la cour : Par une requête et par un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 21 septembre 2015 et 17 février 2016, présentés pour Mme B...A..., domiciliée..., Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502278 du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et un document de circulation au profit de sa fille mineure C...; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que l'arrêté litigieux n'est pas convenablement motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; - que ses liens personnels et familiaux sont en France ; qu'elle est sans nouvelle de son époux demeuré en Algérie ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - que l'intérêt supérieur de sa fille commande qu'elle demeure en France ; que les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que le préfet n'a pas ordonné son éloignement du territoire national et que par suite il ne pouvait pas légalement fixer le pays de destination ; - que son préjudice devra être réparé ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de Me Windey, avocat de MmeA.... Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.