CETATEXT000032457986 J4_L_2016_04_000001400690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/45/79/CETATEXT000032457986.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/04/2016, 14NT00690, Inédit au recueil Lebon 2016-04-22 CAA de NANTES 14NT00690 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL LUGUET DA COSTA Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Fleury-les-Aubrais a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en dernier lieu, à titre principal de condamner la société Groupama Val de Loire à lui verser la somme de 167 724,04 euros en application du contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit pour la réalisation d'un espace culturel, et à titre subsidiaire de condamner solidairement les constructeurs, les sociétés BTPO, BET EBI, Qualiconsult, Ivars et Ballet, Spie, Peutz et Gallier, à lui verser la même somme, sur le fondement de la garantie décennale, ou à défaut de la responsabilité contractuelle. La société Groupama Val-de-Loire a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation solidaire de ces mêmes constructeurs à lui verser les sommes demandées par la commune de Fleury-les-Aubrais au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrage. Par un jugement n° 1201824 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a : 1) condamné la société Groupama Val de Loire à verser à la commune de Fleury-les Aubrais une somme de 95 307,66 euros (article 1er) ; 2) condamné la société Qualiconsult à verser à la commune de Fleury-les-Aubrais la somme de 18 151,48 euros en réparation des désordres affectant la mise en conformité des éclairages d'ambiance et de sécurité (article 2) ; 3) condamné solidairement les sociétés Ivars et Ballet, EBI et BTPO à payer à la société Groupama Val de Loire la somme de 48 549 euros en réparation des désordres affectant la planéité des sols (article 5) ; 4) condamné solidairement les sociétés Spie et EBI à verser à la société Groupama Val de Loire la somme de 44 846,88 euros, en réparation des désordres affectant la sonorisation de la salle Jean Cocteau (article 6) ; 5) condamné solidairement les sociétés Ivars et Ballet, Peutz et Gilbert à verser à la société Groupama Val de Loire la somme de 44 121,30 euros en réparation des désordres acoustiques (article 7) ; 6) condamné solidairement les sociétés EBI et Ivars et Ballet à verser à la société Groupama Val de Loire la somme de 235 000 euros en réparation des désordres " climatiques " (article 8). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2014 et 27 janvier 2016, la société Ivars et Ballet, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler les articles 5 et 8 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2014, et de rejeter l'ensemble des demandes tendant à sa condamnation pour les désordres affectant la planéité des sols et les désordres climatiques ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 9 de ce jugement et de condamner la société EBI à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres climatiques ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par les sociétés Groupama, SPIE, EBI et Qualiconsult ; 4°) de mettre à la charge de la société EBI, ou à défaut de toute partie perdante, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour le désordre relatif à la planéité des sols, l'expert retient principalement la responsabilité du bureau d'études EBI et subsidiairement cette de la société BTPO et du bureau de contrôle Qualiconsult, de sorte que sa responsabilité ne devrait pas être engagée et les appels en garantie formés par les sociétés EBI et Qualiconsult devront être rejetés ; - pour le désordre climatique, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction puisqu'après avoir mentionné que ce désordre est dû à une insuffisante conception de l'ouvrage, dont la société EBI avait seule la charge, il retient à tort sa responsabilité avec celle de la société EBI ; et comme elle n'est pas responsable de ce désordre, les appels en garantie formés par les sociétés EBI et Qualiconsult ne peuvent être retenus ; - subsidiairement, la responsabilité de ce désordre incombe à la commune de Fleury-les-Aubrais, seule responsable de la définition des besoins ; et à titre infiniment subsidiaire l'attitude du maître d'ouvrage doit être exonératoire de la responsabilité des constructeurs à hauteur d'au moins 50% des désordres et il doit être tenu compte de la plus value apportée par la solution préconisée par l'expert ; - à titre subsidiaire, l'article 9 du jugement, en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son appel en garantie s'agissant des désordres climatiques devra être annulé puisqu'elle a été condamnée, par l'article 8 du même jugement, pour ces désordres ; et, au regard de l'expertise, si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait pas dépasser 5% ; - les demandes présentées par la société Groupama et pas la société SPIE sont irrecevables et non fondées. La société Peutz et associée s'est associée au mémoire de la société Ivars et Ballet enregistré le 27 janvier 2016, qui récapitule l'ensemble des conclusions et moyens développés par la société Ivars et Ballet visés ci-dessus. Par deux mémoires, enregistrés le 3 juin 2014 et le 30 septembre 2014, la société Gilbert conclut, à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire elle demande la réformation de l'article 7 du jugement en tant qu'il retient sa responsabilité, ou à titre infiniment subsidiaire que sa condamnation soit limitée à 5 129,13 euros TTC, le cas échéant en condamnant les sociétés Ivars et Ballet et Peutz à la garantir du surplus ; enfin, elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ivars et Ballet, seule ou solidairement avec toute autre partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Ivars et Ballet n'a présenté aucune demande dirigée contre elle ; - la demande de Groupama concernant l'article 7 est irrecevable, l'appel principal étant limité aux articles 5 et 8 du jugement du 16 janvier 2014 ; - sa responsabilité ne peut être retenue pour les désordres climatiques, les désordres électriques et ceux relatifs à la planéité des sols ; - s'agissant des désordres acoustiques, l'expert n'a retenu qu'un défaut très résiduel lié à des joints de porte, qui ne peut ni engager sa responsabilité contractuelle, les réserves ayant été levées, ni sa responsabilité décennale ; subsidiairement, le coût de reprise de ces joints ne s'élève qu'à la somme de 5 129,13 euros TTC. Par deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 septembre 2014, le 20 août 2015 et le 24 mars 2016, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire conclut au rejet des demandes dirigées contre elle, et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation des articles 6, 7 et 8 du jugement du 16 janvier 2014, pour porter les condamnations prononcées, d'une part au titre des désordres électriques contre les sociétés SPIE et EBI à la somme de 59 829,22 euros TTC, d'autre part au titre des désordres acoustiques contre les sociétés Ivars et Ballet, Peutz et Gilbert à la somme de 53 832,13 euros, et enfin au titre des désordres climatiques contre les sociétés Ivars et Ballet et EBI à la somme de 303 617,14 euros ; elle demande en outre que les frais d'expertise soit mis à la charge solidaire des sociétés Ivars et Ballet, SPIE, EBI, Gilbert, Peutz et BTPO et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ivars et Ballet et de toute partie perdante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au titre du désordre né de la présence d'un bruit aléatoire affectant la sonorisation de scène de la salle Jean Cocteau, la somme doit être actualisée puisqu'elle a versé, en sus de la somme mise à sa charge par le jugement, la somme de 14 928,34 euros au titre de la TVA ; - pour le transformateur de la régie de la salle jean Cocteau, elle a versé 1997,35 euros TTC et est donc désormais subrogée dans les droits de la commune et peut donc demander la condamnation des sociétés EBI et SPIE, et de toute autre société responsable, à lui verser cette somme ; - pour les désordres acoustiques, elle a versé une somme supplémentaire de 9 710,83 euros correspondant à la prise en compte de la TVA ; - pour les désordres climatiques, elle a pris en charge, du fait du jugement, les frais de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 24 400 euros HT, ainsi qu'une somme supplémentaire de 68 617,14 euros au titre de la TVA. Par deux mémoires, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 10 février 2016, la commune de Fleury-les-Aubrais conclut au rejet de toute demande qui serait dirigée contre les articles 1 à 4 du jugement du 16 janvier 2014 et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Ivars et Ballet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête d'appel de la société Ivars et Ballet ne concerne que les articles 5, 8 et 9 du jugement attaqué et que, le délai d'appel étant expiré, les articles 1 à 4 ont acquis un caractère définitif. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, la société Gallier conclut au rejet des demandes qui pourraient être formées à son encontre ; à titre subsidiaire elle appelle en garantie les concepteurs, maîtres d'ouvrage et constructeurs. Elle demande également que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des parties perdantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué l'a exonéré de toute responsabilité, ce qui ne peut qu'être confirmé. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, la société Qualiconsult conclut au rejet des demandes dirigées contre elle ; à titre subsidiaire elle demande à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par les sociétés Ivars et Ballet , EBI, BTPO et SPIE ; enfin elle demande que les sociétés Ivars et Ballet, EBI, BTPO et SPIE soient condamnées aux dépens et que soit mise à la charge solidaire de ces sociétés et de toute partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - ainsi que l'indique le jugement attaqué, le désordre affectant la planéité des sols ne lui est pas imputable ; - l'appelante ne sollicite pas sa condamnation s'agissant des désordres climatiques et sa responsabilité ne peut pas être recherchée ; - si la cour devait annuler ou réformer le jugement, elle entend reprendre l'ensemble de ses conclusions et moyens de première instance : irrecevabilité de la requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; irrecevabilité des appels en garantie des autres défendeurs, qui ne sont pas motivés ; absence de responsabilité du contrôleur technique pour les désordres électriques, les désordres de planéité des revêtements de sols, d'infiltrations d'eau et d'odeur, les désordres climatiques et les désordres acoustiques ; au regard de son rôle consultatif, le contrôleur technique ne peut pas être condamné solidairement avec les autres constructeurs. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, la société SPIE ouest-centre conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la société Groupama ; à titre subsidiaire, elle demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de l'article 6 du jugement du 16 janvier 2014 en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour le bruit aléatoire affectant la sonorisation de la salle Jean Cocteau et le transformateur bruyant de la régie de cette salle, ou à titre infiniment subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées contre elles pour ces désordres par les sociétés EBI, Qualiconsult et Ivars et Ballet s'agissant du bruit aléatoire et par les sociétés Peutz et Ivars et Ballet s'agissant du transformateur ; elle demande enfin que les dépens soient laissés à la charge de la société Groupama, ou subsidiairement soient partagés au regard des responsabilités retenues, et que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société Groupama et de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de la société Groupama sont irrecevables car la société Ivars et Ballet a limité son appel aux désordres affectant la planéité des sols et aux désordres climatiques ; - la cause du bruit aléatoire affectant la sonorisation de la salle Jean Cocteau n'a jamais été identifiée et les travaux permettant d'y remédier n'ont pas pu être définis, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue ; ses travaux étaient parfaitement conformes au CCTP, de sorte que l'origine du bruit ne peut se situer qu'au niveau de la conception de l'installation, qui relevait des sociétés Ivars et Ballet, EBI et Qualiconsult, qui devront donc la garantir ; - sa responsabilité ne peut pas non plus être retenue pour le transformateur, parfaitement conforme à la commande et aux normes en vigueur ; seule la maitrise d'oeuvre et donc les sociétés Ivars et Ballet et Peutz peuvent être condamnées. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2014 et 11 février 2015, la société EBI conclut au rejet de la requête, des demandes formées par les sociétés Groupama et SPIE et de toute autre demande et appel en garantie formés à son encontre. Elle demande également l'annulation des articles 5 et 8 du jugement du 16 janvier 2014 et, à titre subsidiaire, elle demande que la société Ivars et Ballet soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées au titre des désordres climatiques et que les sociétés Qualiconsult, Ivars et Ballet et BTPO soient condamnées à la garantir pour les désordres affectant la planéité des sol ; enfin elle demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge, d'une part de la commune de Fleury-les-Aubrais, d'autre part de la société Groupama et enfin de la société SPIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, sur le même fondement, la somme de 5 000 euros mise à la charge solidaire de la société Groupama et de la commune de Fleury-les-Aubrais, ou à défaut de la société Ivars et Ballet. Elle soutient que : - les demandes de la société Groupama sont irrecevables car les conditions de l'action subrogatoire prévues par l'article L. 121-12 du code des assurances ne sont pas remplies ; - les demandes de la société Groupama relatives aux sommes payées au titre de la TVA excèdent les sommes demandées en première instance et sont donc nouvelles en appel et par suite irrecevables ; - la société Groupama n'a pas relevé appel du jugement dans le délai de recours et elle ne peut pas, dans le cadre de son appel incident contester l'article 1er du jugement qui statue sur cette question de la TVA, ni formuler des demandes s'agissant des articles 6 et 7 du jugement, qui relèvent d'un litige distinct ; de même la demande de la société SPIE, qui conteste l'article 6 du jugement attaqué relève d'un litige distinct ; - dès lors que l'expert retient principalement pour cause du désordre affectant la planéité des sols un défaut de conception et que c'est la société Ivars et Ballet qui a assuré la prestation de maîtrise d'oeuvre de conception des ouvrages des lots concernés, sa responsabilité ne peut pas être écartée pour ce désordre ; la responsabilité de la société Qualiconsutlt est patente pour ce désordre, ainsi que le souligne d'ailleurs l'expertise ; - pour ce qui est des désordres climatiques, ils sont de la responsabilité fautive de la commune, qui a sollicité, par un choix financier délibéré, la suppression des solutions proposées par le groupement de maîtrise d'oeuvre ; à tout le moins, le comportement de la commune doit exonérer les constructeurs d'au moins 50% ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Ivars et Ballet pour ces désordres climatiques ne peut être exclue ainsi que le retient le jugement attaqué dans son considérant 42, et nonobstant l'erreur de plume du considérant 23 et de l'article 9, et ce car l'expert retient un défaut de conception et qu'elle est seule à l'origine de la conception architecturale de l'ouvrage ; son appel en garantie pour ce désordre ne pourra donc qu'être rejeté ; - les demandes ne la société SPIE ne sont pas fondées car elle est responsable, ainsi que le retient le jugement attaqué, des désordres de sonorisation de la salle Jean Cocteau ; - dans le cadre de son appel provoqué, elle est recevable à demander l'annulation des articles 5 et 8 du jugement au motif qu'était irrecevable la demande principale de la commune de Fleury-les-Aubrais et par suite également l'action subrogatoire de la société Groupama ; la commune n'a pas indiqué dans sa requête, pour chaque désordre, le fondement de responsabilité invoqué ; elle ne pouvait pas préciser le fondement juridique de sa demande plus de deux mois après l'introduction de sa requête ; - sa part de responsabilité retenue par le jugement pour les désordres climatiques et de planéité des sols est supérieure à sa responsabilité effective telle qu'elle résulte notamment des stipulations contractuelles fixant le partage des honoraires du groupement de maîtrise d'oeuvre. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2016, la société Bâtiments et travaux publics de l'Orléanais (BTPO) conclut au rejet de la requête et des appels incidents ; à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Ivars et Ballet à la garantir à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre, et celle de la société EBI à la garantir à hauteur de 25% ; enfin elle demande que soit mis à la charge de tous succombants, les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement doit être confirmé s'agissant des désordres affectant les sols et qu'elle n'est pas concernée par les autres désordres. Une mise en demeure a été adressée le 10 novembre 2014 à la société Peutz et à la société Architecture et Technique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Comellas, avocat de la société Ivars et Ballet, celles de Me Pesme, avocat de la société Groupama Paris Val de Loire et celles de Me Dalibard, avocat de la société EBI.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.