CETATEXT000032458033 J4_L_2016_04_000001501780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/45/80/CETATEXT000032458033.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/04/2016, 15NT01780, Inédit au recueil Lebon 2016-04-22 CAA de NANTES 15NT01780 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BELAICHE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du sous-préfet d'Alès du 27 juin 2011 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1203580 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2015 et le 10 juin 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -le recours gracieux qu'il a déposé le 16 décembre 2011 n'était pas tardif ; -l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 méconnaissent le droit à un procès équitable et à un recours effectif au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; -l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours hiérarchique était tardif ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du sous-préfet d'Alès du 27 juin 2011 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré(...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.