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15NT02825

CETATEXT000032458042 J4_L_2016_04_000001502825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/45/80/CETATEXT000032458042.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/04/2016, 15NT02825, Inédit au recueil Lebon 2016-04-22 CAA de NANTES 15NT02825 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501683 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre
  2. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de Loir-et-Cher a été mis en demeure de produire des observations en défense par un courrier du 13 novembre
  3. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
  5. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  7. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de MmeC..., également de nationalité algérienne, bénéficie d'un certificat de résidence valable dix ans ; que par suite, Mme C...est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévoir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par sa décision, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C...ne vit en France que depuis son mariage avec M. C...le 13 décembre 2014 ; que si elle était déjà venue en France à deux reprises auparavant, notamment à l'automne 2013, période à laquelle elle a fait la connaissance de son futur époux, il s'agissait seulement de séjours touristiques d'une durée d'un mois pour rendre visite à certains membres de sa famille ; que si M. C...réside régulièrement en France depuis 1999 et bénéficie d'un emploi salarié stable ainsi que d'un logement de type F3, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que l'atteinte portée à la vie familiale du couple, qui n'a pas d'enfant et dont le mariage est récent, serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; qu'enfin, si Mme C...soutient qu'elle a de la famille en France, il ne ressort pas du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à 41 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de Loir-et-Cher du 30 janvier 2015 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 janvier 2015 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de MmeB..., épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 avril
  14. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT028253

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