CETATEXT000032458087 J5_L_2016_04_000001500168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/45/80/CETATEXT000032458087.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19/04/2016, 15NC00168, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de NANCY 15NC00168 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO LAGANDRÉ Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1404799 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 août 2014 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut se voir délivrer un titre portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - un retour au Kosovo l'exposerait à des peines, menaces ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'après avoir refusé de lui délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de réfugié ou d'étranger malade, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 11 août 2014, refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour que celui-ci avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi pour lequel il est parfaitement qualifié, que le poste est toujours à pourvoir, qu'il est intégré socialement et culturellement en France, qu'il maîtrise la langue française et que son pays d'origine est instable politiquement, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que le préfet n'a ainsi pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il aurait été victime d'agressions et de menaces de mort en raison de son appartenance à la Ligue Démocratique du Kosovo, il ne produit, comme en première instance, aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 N° 15NC00168 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.