CETATEXT000032458089 J5_L_2016_04_000001500261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/45/80/CETATEXT000032458089.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19/04/2016, 15NC00261, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de NANCY 15NC00261 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO CHAMY Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F..., Mme E...F..., M. D...F...et Mlle C...F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner Voies Navigables de France à les indemniser du préjudice moral résultant du décès de leur fils et frèreG.... Par un jugement n° 1104658 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. A...F...et Mme E...F..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs D... et C...F..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 2014 ; 2°) de condamner Voies Navigables de France à verser à M. et Mme F...la somme de 50 000 euros chacun et à M. D...F...et à Mlle C...F...la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la berge d'où leur fils est tombé sert de lieu de promenade et n'a fait l'objet d'aucune mesure destinée à en interdire l'accès ou à informer des risques existants ; - deux accidents mortels se sont déjà produits à proximité de ce cours d'eau ; - les escaliers présentent un réel danger en raison de leur caractère glissant et de leur inclinaison ; - il n'est nullement indiqué que les escaliers seraient destinés à l'usage exclusif du personnel de Voies Navigables de France ; - l'accès à l'ouvrage n'est pas restreint et ne fait l'objet d'aucune signalisation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'ouvrage public est à l'origine de l'accident ; - aucune obligation d'entretien ne pesait sur l'établissement dès lors que l'usage de la berge n'est pas celui d'une promenade publique ; - l'ouvrage ne présente pas de risques excédant ceux auxquels les usagers doivent s'attendre ; - l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de l'enfant et de ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeH..., représentant Voies Navigables de France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.