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14MA04581

CETATEXT000032458207 J6_L_2016_04_000001404581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/45/82/CETATEXT000032458207.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 22/04/2016, 14MA04581, Inédit au recueil Lebon 2016-04-22 CAA de MARSEILLE 14MA04581 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles et d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte cet avantage à compter du 1er septembre

  1. Par un jugement n° 1307425 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2014, Mme B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014, en tant qu'il rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) de juger l'affaire au fond ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros exposée en première instance au titre de la contribution à l'aide juridique. Elle soutient que : - les premiers juges ne pouvaient pas se borner à accueillir un moyen de légalité externe et a donc insuffisamment motivé son jugement, en pratiquant l'économie des moyens ; - elle a droit au bénéfice de l'avantage d'ancienneté prévu par le décret du 21 mars
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport M. Argoud, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  4. Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'impliquent nécessairement l'annulation d'une décision administrative, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ;
  5. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, que, pour annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'attribution du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré du défaut de motivation de ce rejet implicite au regard des prescriptions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que ce jugement, devenu définitif sur ce point, n'impliquait pas, eu égard au motif d'annulation ainsi retenu, que l'administration procède à la reconstitution de carrière de Mme A... comme cette dernière le réclamait ; que, par suite, le tribunal, en rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, n'a entaché son jugement ni d'irrégularité en ne se prononçant pas, pour définir les mesures d'exécution de son jugement, sur les autres moyens invoqués par Mme A... au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ni son bien-fondé en estimant que le motif d'annulation qu'il avait retenu n'impliquait pas nécessairement cette reconstitution de carrière ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril 2016.''''''''3N° 14MA04581 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.

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