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16MA00475

CETATEXT000032458300 J6_L_2016_04_000001600475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/45/83/CETATEXT000032458300.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/04/2016, 16MA00475, Inédit au recueil Lebon 2016-04-22 CAA de MARSEILLE 16MA00475 plein contentieux C ALIAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, saisi par ordonnance de renvoi du 5 mai 2014, d'annuler la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe en date du 27 décembre 2013 refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (I.P.S.I.) et l'informant de la récupération des deux fractions déjà versées d'un montant total de 36 861,60 euros, d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de lui verser la 3ème fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1402274 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 27 décembre 2013 en tant qu'elle notifie à l'intéressé la récupération des deux fractions versées de l'I.P.S.I. d'un montant total de 36 861,60 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M. B..., représenté par Me Alias, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de lui verser la 3ème fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 4 mars 2016 par laquelle la présidente de la 9ème chambre a mis en demeure Me Alias de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans le mémoire introductif d'instance ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. " ;
  3. Considérant que, par lettre du 4 mars 2016, la présidente de la 9ème chambre de la Cour a mis en demeure le conseil de M. B... de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête présentée le 8 février 2016 ; que cette mise en demeure, dont l'avis de réception a été retourné signé au greffe de la Cour le 17 mars 2016, fait mention des conséquences, prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, en cas de défaut de production d'un mémoire complémentaire ; qu'à ce jour, alors que le délai imparti est expiré, le conseil de M. B... n'a pas déféré à la mise en demeure ; que, dans ces conditions, M. B... est réputé s'être désisté de sa requête ; que, dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 22 avril
  4. '' '' '' '' 2 N° 16MA00475 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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