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14PA04891

CETATEXT000032462070 J1_L_2016_03_000001404891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/20/CETATEXT000032462070.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/03/2016, 14PA04891, Inédit au recueil Lebon 2016-03-14 CAA de PARIS 14PA04891 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL FGD AVOCATS M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...K..., M. et Mme D...A...et Mme I...G...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération 2013-DLH-144 des 14 et15 octobre 2013, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la participation de la ville de Paris au financement, à hauteur de 81 401 euros, du programme de construction neuve comprenant un logement PLUS, à réaliser par la société Foncière d'Habitat et Humanisme, au 50 rue de Clichy à Paris, 9ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1405210/7-1 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.K..., M. et Mme A...et MmeG..., représentés par MeH..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la délibération 2013-DLH-144 du conseil de Paris des 14 et 15 octobre 2013, mentionnée ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'audience du 18 septembre 2014 devant le tribunal administratif n'a pas été publique ; - les conclusions du rapporteur public n'ont pas été lues lors de cette audience malgré la présence d'une personne venue les écouter ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a considéré que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés avant de prendre part au vote de la délibération attaquée, alors qu'à la seule lecture de l'exposé des motifs les conseillers municipaux ne connaissaient ni le montant de la subvention de la ville, du fait du caractère " maximum " du montant de la subvention mentionné par l'exposé des motifs, ni son fondement juridique ; la seule mention du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation dans le projet de délibération, joint à l'exposé des motifs, ne pouvait suffire à informer les conseillers municipaux du contexte juridique de la subvention ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation que la ville de Paris pouvait attribuer des subventions pour la réalisation de logements locatifs sociaux, indépendamment des aides d'Etat ; les dispositions de l'article L. 312-2-1 n'autorisent pas les subventions ; celles de l'article L. 312-3 qui les précisent, n'autorisent que les garanties d'emprunt et les avances ; - la délibération attaquée est illégale pour les mêmes raisons ; - la subvention est dépourvue de base légale ; - elle constitue un marché public conclu avec la société Foncière d'Habitat et Humanisme sans publicité ni mise en concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, la ville de Paris, représentée par son maire et par MeC..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M.K..., de M. et Mme A...et de Mme G... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M.K..., M. et Mme A...et Mme G...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février

  1. Par acte, enregistré le 18 février 2016, et communiqué le même jour à la ville de Paris, M.K..., M. et Mme A...et Mme G...déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour la ville de Paris, qui déclare ne pas s'opposer au désistement tout en maintenant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  2. Considérant que le désistement de M.K..., M. et Mme A...et Mme G... est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.K..., de M. et Mme A...et de Mme G...une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.K..., M. et Mme A...et MmeG.... Article 2 : M.K..., M. et Mme A...et Mme G...verseront à la ville de Paris une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...K..., à M. et Mme D...A..., à Mme I...G...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 mars
  4. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Arcachon présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Arcachon, de la société française du radiotéléphone - SFR, de la société Bouygues Telecom, de M. et Mme J...et autres, de la société Orange France et du syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société française du radiotéléphone - SFR, à la société Bouygues Telecom, à M. et Mme B...J..., premiers requérants sous le n° 350397, à la société Orange France au syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne et à la commune d'Arcachon. Les autres requérants de la requête n° 350397 seront informés de la présente décision par le SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. '' '' '' '' 2 N° 14PA04891 Classement CNIJ : C

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