CETATEXT000032462070 J1_L_2016_03_000001404891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/20/CETATEXT000032462070.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/03/2016, 14PA04891, Inédit au recueil Lebon 2016-03-14 CAA de PARIS 14PA04891 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL FGD AVOCATS M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...K..., M. et Mme D...A...et Mme I...G...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération 2013-DLH-144 des 14 et15 octobre 2013, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la participation de la ville de Paris au financement, à hauteur de 81 401 euros, du programme de construction neuve comprenant un logement PLUS, à réaliser par la société Foncière d'Habitat et Humanisme, au 50 rue de Clichy à Paris, 9ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1405210/7-1 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M.K..., M. et Mme A...et MmeG..., représentés par MeH..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la délibération 2013-DLH-144 du conseil de Paris des 14 et 15 octobre 2013, mentionnée ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'audience du 18 septembre 2014 devant le tribunal administratif n'a pas été publique ; - les conclusions du rapporteur public n'ont pas été lues lors de cette audience malgré la présence d'une personne venue les écouter ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a considéré que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés avant de prendre part au vote de la délibération attaquée, alors qu'à la seule lecture de l'exposé des motifs les conseillers municipaux ne connaissaient ni le montant de la subvention de la ville, du fait du caractère " maximum " du montant de la subvention mentionné par l'exposé des motifs, ni son fondement juridique ; la seule mention du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation dans le projet de délibération, joint à l'exposé des motifs, ne pouvait suffire à informer les conseillers municipaux du contexte juridique de la subvention ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation que la ville de Paris pouvait attribuer des subventions pour la réalisation de logements locatifs sociaux, indépendamment des aides d'Etat ; les dispositions de l'article L. 312-2-1 n'autorisent pas les subventions ; celles de l'article L. 312-3 qui les précisent, n'autorisent que les garanties d'emprunt et les avances ; - la délibération attaquée est illégale pour les mêmes raisons ; - la subvention est dépourvue de base légale ; - elle constitue un marché public conclu avec la société Foncière d'Habitat et Humanisme sans publicité ni mise en concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, la ville de Paris, représentée par son maire et par MeC..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M.K..., de M. et Mme A...et de Mme G... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M.K..., M. et Mme A...et Mme G...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.