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15PA02491

CETATEXT000032462090 J1_L_2016_03_000001502491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/20/CETATEXT000032462090.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 14/03/2016, 15PA02491, Inédit au recueil Lebon 2016-03-14 CAA de PARIS 15PA02491 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL P. BURNICHON ET N. DOSQUET Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Wiame VRD a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Jouarre, La Ferté, Saint-Jean à lui verser une somme de 656 262 euros HT au titre du solde du marché afférent au lot n° 16 des travaux de restructuration du site de Jouarre. Par un jugement n° 1300052 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a ordonné, avant de statuer sur les conclusions des parties, une expertise, les missions de l'expert étant définies aux points 16 à 18 et 22 à 24 du jugement, ainsi qu'un supplément d'instruction dont l'objet a été défini au point 34 de celui-ci. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, la société Wiame VRD, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2015 en tant qu'il a écarté la prise en compte de certaines dépenses au titre du solde du marché ; 2°) de faire droit, s'agissant de ces dépenses, à ses conclusions de première instance ou, à défaut, d'ordonner une expertise complémentaire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Jouarre, La Ferté, Saint-Jean la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a, sans inclure ces questions dans la mission de l'expert, écarté totalement ou partiellement les demandes relatives à certains travaux supplémentaires qu'elle a dû exécuter, la demande de révision du prix et la demande relative aux dépenses communes de chantier. L'affaire a été dispensée d'instruction par le président de la formation de jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Wiame VRD a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Jouarre, La Ferté, Saint-Jean à lui verser une somme de 656 262 euros HT au titre du solde du marché afférent au lot n° 16 des travaux de restructuration du site de Jouarre ; que par un jugement du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a ordonné, avant de statuer sur les conclusions des parties, une expertise, les missions de l'expert étant définies aux points 16 à 18 et 22 à 24 du jugement, ainsi qu'un supplément d'instruction dont l'objet a été défini au point 34 de celui-ci ; que la société Wiame VRD fait appel de ce jugement en tant qu'il a écarté la prise en compte de certaines dépenses ;
  2. Considérant que si, dans sa motivation, le jugement attaqué s'est prononcé sur le bien-fondé de certaines demandes de la société Wiame VRD sans procéder sur ces points à une expertise préalable, le dispositif du jugement ne statue pas, même partiellement, sur les conclusions de la requérante ; que, dans ces conditions, la requête de la société Wiame est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; qu'en conséquence, les conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Wiame VRD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wiame VRD et au centre hospitalier intercommunal de Jouarre, La Ferté, Saint-Jean. Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  3. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02491 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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