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14PA02036

CETATEXT000032462107 J1_L_2016_04_000001402036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/21/CETATEXT000032462107.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 14/04/2016, 14PA02036, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 CAA de PARIS 14PA02036 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN TZA AVOCATS Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1305971/2-1 du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2014 et le 12 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305971/2-1 du 25 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur d'un montant de 403 240 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts était applicable pour la détermination de l'assiette des contributions sociales, dont il emporte en l'espèce l'exonération totale, dès lors que l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément son exclusion et que cet abattement est distinct de celui prévu à l'article 150-0 D bis du même code ; qu'en application de l'article 34 de la Constitution seul le législateur définit l'assiette de l'impôt, à l'exclusion de l'administration et des premiers juges ; - il résulte de la doctrine fiscale que les lois fiscales sont d'ordre public et doivent être interprétées de façon restrictive ; - l'étendue du litige se limite à 403 420 euros dès lors qu'à hauteur de 8 euros, les montants notifiés correspondent à la contribution au remboursement de la dette sociale appliquée aux revenus de source étrangère. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014 et le 19 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...C...ont, en vue de leur départ en retraite, cédé l'ensemble des parts qu'ils détenaient dans la SARL PV Concept dans laquelle ils exerçaient des fonctions de direction, réalisant une plus-value d'un montant total de 2 988 295 euros ; que, pour l'imposition de cette plus-value, ils ont bénéficié en raison de la durée de détention de plus de huit ans des parts cédées de l'abattement prévu par le dispositif dérogatoire de l'article 150-0 D ter du code général des impôt en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, l'administration a refusé la prise en compte de cet abattement pour la détermination de l'assiette des contributions sociales ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour un montant total de 403 248 euros à raison de la taxation de cette plus-value, dont ils demandent devant la Cour la réduction d'un montant de 403 240 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le champ d'application de la loi :
  3. Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué devant les premiers, pris de ce qu'il résulterait des termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, d'interprétation stricte, qu'ils étaient en droit pour la détermination de l'assiette des contributions sociales en litige de bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont contrairement à ce que soutiennent les requérants pas méconnu la compétence du législateur prévue à l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne la fixation de l'assiette des impositions, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ; En ce qui concerne la doctrine :
  4. Considérant que les requérants se prévalent de la doctrine de l'administration fiscale publiée sous le n° 13-O-I 1116 n° 2 du 30 avril 1996 en ce qu'elle précise que " les lois fiscales sont des lois d'ordre public et doivent par conséquent être interprétées de manière restrictive, sans pouvoir être étendues par similitude de motifs à des situations qu'elles n'auraient pas expressément prévues " ; que, toutefois, les prévisions en cause de cette doctrine ne comportent en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 avril
  6. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02036 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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