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14PA02824

CETATEXT000032462126 J1_L_2016_04_000001402824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/21/CETATEXT000032462126.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 14/04/2016, 14PA02824, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 CAA de PARIS 14PA02824 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE CHAINTRIER AVOCATS Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière du Pont du Louvre a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2012 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré insalubres à titre remédiable les parties communes de l'ensemble immobilier situé 6-8 cité Germain Pilon à Paris

(75018)et prescrit les mesures appropriées pour y mettre fin. Par une ordonnance n° 1210659/6-3 du 29 avril 2014, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril
  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, la société du Pont du Louvre, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210659/6-3 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête ne pouvait être regardée comme devenue sans objet, dès lors que l'annulation de l'arrêté contesté lui aurait permis de recouvrer les loyers de la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2013, ce que ne permet pas la mainlevée ; - sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2012, n'était pas tardive, dès lors que l'arrêté contesté lui a été notifié le 26 avril 2012 ; - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les courriers, et notamment la lettre de convocation à la réunion de la formation spécialisée du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Paris, n'ont pas été adressés à son gérant ; - les dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique ont été méconnues, dès lors qu'elle a été informée de la tenue de la réunion du CODERST moins de trente jours avant celle-ci ; - la notification de l'arrêté est incomplète, dès lors que seules les cinq premières pages lui ont été notifiées ; - le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce que l'avis du CODERST avait été rendu préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité, dès lors qu'il a été adopté avant l'expiration du délai accordé par l'inspecteur de salubrité pour exécuter les travaux prescrits ; - au surplus, l'arrêté contesté ne comporte pas d'indications suffisamment précises sur les mesures nécessaires pour remédier aux désordres allégués. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société du Pont du Louvre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a, par un arrêté du 18 avril 2012, déclaré insalubres à titre remédiable les parties communes de l'ensemble immobilier situé 6-8 cité Germain Pilon à Paris
(75018)dont la société du Pont du Louvre est propriétaire et prescrit de réaliser toutes mesures nécessaires pour remédier à l'insalubrité constatée dans un délai de six mois sur le fondement de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique. La société du Pont du Louvre demande l'annulation de l'ordonnance du 29 avril 2014, par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  1. La demande de la société du Pont du Louvre a été regardée à bon droit par le tribunal administratif comme étant devenue sans objet en cours d'instance et il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  2. Il résulte de tout ce qui précède que la société du Pont du Louvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 avril
  3. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société du Pont du Louvre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Pont du Louvre et à la ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril
  4. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02824 49-05-002 Police. Polices spéciales. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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