CETATEXT000032462151 J1_L_2016_04_000001500988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/21/CETATEXT000032462151.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 14/04/2016, 15PA00988, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 CAA de PARIS 15PA00988 8ème chambre C M. LAPOUZADE PATUREAU M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1419479/2-1 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 août 2014 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M.B..., après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1419479/2-1 du 3 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant les premiers juges. Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors que M. B...ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français pour les années 2003 à 2006, alors qu'il avait déclaré lors d'une demande de renouvellement de titre de séjour effectuée en 2008 être entré en France en
- Par un mémoire en défense et un mémoire de communication de pièces, enregistrés respectivement le 23 décembre 2015 et le 11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Patureau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il produit suffisamment de pièces pour démontrer le caractère habituel de sa résidence au cours de la période contestée et que la circonstance qu'il ait déclaré être entré en 2006 résultait d'une simple erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les observations de Me A...substituant Me Patureau, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 janvier
- Par un arrêté du 14 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B.... Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
- Si le préfet de police conteste le caractère habituel de la résidence de M. B...sur le territoire français pour les années 2003 à 2006, d'une part, la résidence habituelle de l'intéressé en France ne doit ressortir des pièces du dossier qu'à compter du mois d'août 2004 dès lors que l'arrêté du préfet de police date du 14 août 2014, d'autre part, il ressort des pièces du dossiers que les pièces produites pour les années 2004 à 2006, suffisamment nombreuses et variées, établissent que l'intéressé résidait en France de manière habituelle au cours de ces années. Par ailleurs, la circonstance que M. B...ait déclaré lors d'une demande de renouvellement de titre de séjour datant de 2008 être entré en France en 2006 ne dispensait pas le préfet de police d'examiner les pièces produites par l'intéressé pour les années précédentes lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de janvier 2014 dès lors qu'il déclarait à cette date être entré en France en novembre
- Dans ces conditions, M. B...justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 août 2014 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.B... :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00988 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.