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15PA01495

CETATEXT000032462157 J1_L_2016_04_000001501495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/21/CETATEXT000032462157.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 14/04/2016, 15PA01495, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 CAA de PARIS 15PA01495 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MOKRANE M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1412427/3-3 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 juin 2014 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412427/3-3 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté du 13 juin 2014 sur la situation personnelle de Mme A...dès lors que celle-ci n'avait pas fait état, lors de sa demande, des éléments relatifs à la santé de son enfant ; qu'en outre, si cet enfant était sorti de l'hôpital seulement trois semaines avant l'arrêté, Mme A...bénéficiait d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant aurait été dans l'impossibilité de voyager ni qu'il n'aurait pu bénéficier d'une prise en charge adaptée en Côte-d'Ivoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Mokrane, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que les premiers juges pouvaient se fonder sur les éléments relatifs à l'état de santé de son enfant alors même qu'elle n'en avait pas fait état lors de sa demande devant la préfecture, que l'exécution de l'arrêté aurait entraîné l'interruption des soins dont bénéficiait son enfant qui souffre de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et un suivi régulier. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Luben été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 19 août 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de MmeA.... Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
  4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de MmeA..., qu'elle élève seule, est né grand prématuré à Paris le 22 décembre 2013 et a été hospitalisé entre sa naissance et le 23 mai 2014, soit trois semaines avant la date de l'arrêté, en raison de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, et notamment un suivi régulier en cardiologie, endocrinologie et ophtalmologie, dont le défaut, même durant le temps nécessaire à un trajet par la voie aérienne vers la Côte-d'Ivoire, était susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité. D'autre part, si le préfet de police fait valoir que Mme A...n'avait pas fait état des problèmes de santé de son enfant lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci se prévale, devant les premiers juges, de ces éléments antérieurs à l'arrêté contesté. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au très jeune âge et à l'état de santé de l'enfant de Mme A...à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 juin 2014 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
  5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2014 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de MmeA.... Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mokrane, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mokrane de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Mokrane, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mokrane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril
  8. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01495 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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