CETATEXT000032462163 J1_L_2016_04_000001501689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/21/CETATEXT000032462163.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 14/04/2016, 15PA01689, Inédit au recueil Lebon 2016-04-14 CAA de PARIS 15PA01689 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE SCP UGGC ET ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...-G... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 25 000, 10 000, 100 000, 15 000, 13 000 et 40 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation, respectivement, de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité temporaire partielle, de l'incapacité permanente partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice moral subis à la suite d'une perforation de l'estomac lors de la pose d'un anneau gastrique, le 4 avril 2003, à l'hôpital Bichat - Claude Bernard et de mettre les dépens à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Par un jugement n° 0701584/6-1 du 12 mars 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...-G.... Procédure devant la Cour : Par une décision n° 370309 du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme A...-G..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 11PA02104 du 31 janvier 2013 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... -G... dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la Cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...-G.... Par un arrêt n° 11PA02104 du 31 janvier 2013, la cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2010, a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'une part à verser à Mme A...-G... la somme de 61 342,80 euros et à son fils mineur la somme de 500 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, le 4 octobre 2006, et les intérêts devant être capitalisés à compter du 4 octobre 2007 et à chaque échéance annuelle, d'autre part à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'Essonne la somme totale de 11 679,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande le 1er février 2010 et à lui rembourser, sur justificatifs, les dépenses médicales exposées pour Mme A...-G... au fur et à mesure de ses débours, dans la limite de 159,32 euros annuels, et mis les frais d'expertise de 4 792,03 euros à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et enfin a rejeté le surplus des conclusions de Mme A...-G.... Par une requête, un mémoire en réplique, un mémoire en communication de pièces, et une note en délibéré, enregistrés respectivement le 2 mai 2011, le 19 novembre 2012, le 11 janvier 2013, et le 23 janvier 2013, Mme D... A... -G..., représentée par Me Bazin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701584/6-1 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 25 000, 10 000, 100 000, 15 000, 13 000 et 40 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation, respectivement, de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité temporaire partielle, de l'incapacité permanente partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice moral subis à la suite d'une perforation de l'estomac lors de la pose d'un anneau gastrique, le 4 avril 2003, à l'hôpital Bichat-Claude Bernard ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et/ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, dans une proportion à déterminer, à l'indemniser de la totalité des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'opération précitée, indemnités assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts, soit les sommes de 155,68 euros au titre des dépenses de santé et de 878,68 euros au titre des frais divers, de 18 246,06 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, de 240 561,15 euros au titre des pertes de revenus, de 64 512 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 165 362,09 euros au titre du préjudice personnel et de 10 000 euros à allouer à M. E... A..., son fils ; 3°) de condamner le ou les défendeurs à lui rembourser les dépens comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 4 792,03 euros ; 4°) de mettre à la charge du ou des défendeurs une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne conteste pas la faute technique mise en évidence par l'expert, tandis que le bilan préopératoire n'avait décelé aucune anomalie et qu'aucune particularité physiologique n'explique la perforation de l'estomac lors de la pose de l'anneau gastrique ; - il y a une contradiction à retenir, comme l'ont fait les premiers juges, une perforation involontaire imputable au chirurgien et à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'équipe médicale ait méconnu les règles de l'art ; - l'expert a indiqué que ce risque de perforation gastrique est connu et est de l'ordre de 0,3%, ce qui correspond à un risque rare ; - eu égard à la compétence du chirurgien, reconnue tant par ses pairs que par les pouvoirs publics comme un spécialiste au moins national de l'obésité morbide de l'adulte, la pose de l'anneau gastrique peut être considérée en l'espèce comme une opération courante et la maladresse chirurgicale, comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; - le délai entre la première et la deuxième intervention, alors que des signes cliniques manifestaient l'inflammation, indique que la surveillance postopératoire n'a pas été correctement effectuée, avec pour conséquence l'aggravation de la péritonite ayant imposé au chirurgien la réalisation d'un montage digestif imposant la section de l'estomac et l'oesophage en haut et au-dessus de l'anneau et l'ablation de la vésicule ; - ce défaut de surveillance est également de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; - selon l'expert, il n'est pas possible de savoir si la possibilité d'une perforation à la suite de la pose de l'anneau a été clairement explicitée, ce qui, même en présence d'une indication chirurgicale justifiée dès lors que le pronostic vital n'était pas engagé, aurait pu la conduire à choisir d'autres moyens d'amaigrissement ; - subsidiairement, si la responsabilité pour faute n'était pas retenue, les conditions sont réunies pour qu'elle bénéficie d'une indemnisation au titre de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ; - les premiers juges ont confondu un risque suffisamment élevé, c'est-à-dire se réalisant fréquemment, et la complication classique de l'opération qui correspond à une complication grave dont la réalisation est connue ; - son incapacité permanente partielle ayant été fixée à 30 %, elle remplit la condition de seuil permettant l'indemnisation ; - le lien de causalité entre la perforation de l'estomac et les différents préjudices a été à bon droit reconnu par le tribunal ; - un partage entre les fautes engageant la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'aléa thérapeutique pris en charge par la solidarité nationale pourra être opéré ; - le changement récent dans sa situation professionnelle ne permet pas à ce stade de la procédure de préciser le montant exact de l'ensemble de son préjudice, qui sera précisé dans un mémoire complémentaire ; - elle fonde ses réclamations à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur la faute technique, la faute de surveillance postopératoire et le défaut d'information imputable au centre hospitalier Bichat - Claude Bernard, et subsidiairement et/ou concurremment, en application de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique, sur la responsabilité sans faute ; - la faute n'est pas exclusive de l'aléa thérapeutique indemnisable par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ; - la reconnaissance par la Cour de la faute relative au défaut d'information sur le risque de perforation à l'occasion du traitement de l'obésité par chirurgie consistant en la pose d'un anneau gastrique n'est également pas un obstacle à la prise en charge par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales de la réparation de cette perforation si elle devait être qualifiée d'aléa thérapeutique. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 août 2011 et le 26 février 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par MeB..., conclut à ce qu'il soit dit et jugé que la condition d'anormalité du dommage est remplie et que sont donc remplies les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, et qu'elle ne conteste pas devoir prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Mme A...-G... définitivement fixés par la Cour à hauteur de 50 %, soit la part non indemnisée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, soit pour un montant de 61 342,80 euros. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par MeC..., conclut, à titre principal, à ce que la Cour reconnaisse la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à ce qu'elle condamne cette dernière à lui verser, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la santé publique, la somme de 23 359,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, en remboursement des débours exposés, la somme de 4 284,93 euros en capital au titre des frais futurs, et, à titre subsidiaire, de la condamner à payer annuellement la somme de 318,63 euros au titre des frais futurs ou à rembourser au fur et à mesure et, sur justificatifs, les dépenses exposées par la caisse, enfin, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne soutient que : - la maladresse chirurgicale qui se trouve à l'origine des graves complications survenues, constitue une faute médicale dès lors que la patiente ne présentait pas de risques particuliers et engage de ce fait la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; - en ce qui concerne le manque de surveillance postopératoire et le défaut d'information, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par Mme A...-G... ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 février 2016, Mme A...-G..., représentée par Me Bazin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur le fondement de la méconnaissance fautive du devoir d'information, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, sur le fondement de l'accident médical, à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis et à répartir entre eux, selon des proportions laissées à l'appréciation de la Cour, leur contribution à la réparation intégrale du préjudice ; 2°) de fixer la réparation des préjudices, en application de l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2013, aux sommes de 785,60 euros au titre des dépenses de santé et de frais liés au handicap, de 50 000 euros au titre du préjudice professionnel, de 62 400 euros au titre du préjudice personnel, de 6 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique et de 1 000 euros au titre du préjudice par ricochet subi par son fils, M. E... A...-G... ; 3°) de fixer la réparation des préjudices non déterminée par l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2013, aux sommes de 30 148 euros au titre des pertes de salaire pour la période allant d'octobre 2012 au 1er janvier 2016, de 1 911 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 et, à titre principal, de 216 294,32 euros pour la période à compter du 1er avril 2016, et, à titre subsidiaire, de 208 935,35 euros pour la période à compter du 1er avril 2016, de 3 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice relatifs aux souffrances physiques endurées ; 4°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006, sauf pour l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice relatifs aux souffrances physiques endurées dont les intérêts seront dus à compter du présent mémoire ; 5°) de dire que les intérêts dus depuis au moins une année feront l'objet d'une capitalisation pour les années suivantes à compter du 2 mai 2011, sauf pour ce qui concerne l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice relatifs aux souffrances physiques endurées ; 6°) de mettre à la charge des intimés une somme de 3 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la SCP Blocquaux renonçant à percevoir, en cas de condamnation des intimés, la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale. Mme A... -G... a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2016, soit après la clôture de l'instruction. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 septembre 2011 admettant Mme A... -G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la seconde décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2016 admettant Mme A... -G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Bazin pour Mme A... -G.... Considérant ce qui suit : Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.