CETATEXT000032462248 J2_L_2016_04_000001503263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/22/CETATEXT000032462248.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2016, 15LY03263, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de LYON 15LY03263 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler au titre de sa demande de titre de séjour " commerçant ". Par l'ordonnance n° 1500573 du 6 mai 2015, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - c'est à tort que le premier juge a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions car sa demande a été enregistrée au greffe le 2 février et non le 7 février 2015 et qu'il aurait dû regarder la demande comme dirigée contre le refus explicite du 6 février 2015 ; - le premier juge a soulevé d'office un moyen tenant à ce que la demande serait devenue sans objet sans informer au préalable les parties ; - la décision refusant de délivrer un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il est en France depuis bientôt 4 ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, que son père et ses deux frères sont de nationalité française et qu'il a obtenu une carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; - elle n'a pas été signée par une autorité qui bénéficiait d'une délégation régulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention précitée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.