CETATEXT000032462257 J2_L_2016_04_000001503372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/22/CETATEXT000032462257.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15LY03372, Inédit au recueil Lebon 2016-04-07 CAA de LYON 15LY03372 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL HUARD M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de séjour qu'il réclame ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, présentée pour M. A... B..., domicilié..., M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502446 du 21 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'immédiat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient : - que le tribunal ne pouvait pas régulièrement tenir compte de la mesure d'éloignement frappant son ex épouse, qui n'a été prononcée que postérieurement à l'arrêté qu'il conteste ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation, familiale notamment ; - que la procédure relative à la détermination de son état de santé est impérative ; - que l'arrêté litigieux n'est pas convenablement motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; - que le préfet s'est mépris en estimant qu'il vivait seul en France ; - que ses liens personnels et familiaux sont en France ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'intérêt supérieur de ses enfants commande qu'ils demeurent... ; que les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour et de son éloignement sur sa situation personnelle ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; - que son éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu l'arrêté attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 le rapport de M. Faessel, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.