CETATEXT000032462268 J2_L_2016_04_000001600080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/22/CETATEXT000032462268.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2016, 16LY00080, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de LYON 16LY00080 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESMIN d'ESTIENNE COTTIN Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de la région Rhône-Alpes lui a retiré la mission de présider les audiences foraines à Aix-les-Bains, ainsi que la décision qu'il lui a signifiée par téléphone, le 4 février 2013, de ne plus lui confier d'audience avant septembre 2013, de lui enjoindre de le réaffecter dans sa fonction de président de la formation de jugement qui siège à Aix-les-Bains et de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 631,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions. Par le jugement n° 1301537 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 27 novembre 2012 modifiant les ordonnances du 9 octobre 2012 affectant les présidents aux formations de jugement de ce tribunal et fixant leur composition ainsi que l'ordonnance du 28 novembre 2012 modifiant celle du 27 novembre ; 3°) d'annuler l'ordonnance lui retirant la présidence de la formation de jugement d'Aix-les-Bains depuis le 1er janvier 2013 ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 11 895,67 euros au titre des dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que n'ont pas été respectées les garanties instituées pour les agents publics, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne et de ce qu'a été méconnu le droit à un recours effectif devant une juridiction ; - le juge administratif est en l'espèce compétent dès lors que les mesures contestées constituent des sanctions disciplinaires déguisées ; - au surplus, les ordonnances prises par le président du TCI de la région Rhône-Alpes pour organiser la juridiction sont qualifiées par l'article R. 143-5 du code de la sécurité sociale de mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile ; si le juge administratif se déclarait incompétent, il n'aurait aucun moyen de soumettre son litige à un organe juridictionnel, ce qui serait contraire au droit à un recours effectif découlant de l'article16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucune disposition de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, du code de la sécurité sociale ou d'aucun autre texte ne donne compétence au président du TCI pour sanctionner un magistrat honoraire exerçant la fonction de président de formation de jugement ; - le président du TCI a commis un détournement de pouvoir ; - ses droits de la défense découlant tant de l'ordonnance précitée que de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont été méconnus ; - la sanction disciplinaire n'est pas justifiée au fond, l'incident qui l'a opposé à la secrétaire étant clos ; - les sanctions qui ont été illégalement prises à son encontre lui ont causé un préjudice matériel, la perte de ses indemnités mensuelles, et moral puisqu'il apparaît, à tort, comme un magistrat ayant commis une faute suffisamment grave pour se voir retirer ses fonctions de président de formation de jugement. Par une ordonnance du 8 mars 2016, la présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.