CETATEXT000032462278 J2_L_2016_04_000001600307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/22/CETATEXT000032462278.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2016, 16LY00307, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de LYON 16LY00307 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET BARD Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZI n° 67 située en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1302198 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2016, et un mémoire enregistré le 31 mars 2016, la commune de Livron-sur-Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'habitation projetée n'est pas nécessaire à l'activité agricole de M. A..., qui dispose déjà d'une maison d'habitation sur son exploitation et demeure à 11 kilomètres de celle-ci, ses terres étant cultivées en vergers et céréales, cultures ne nécessitant pas la présence permanente de l'exploitant, M. A...déclarant vivre seul et ne justifiant pas employer un salarié permanent alors que la construction projetée présente une superficie de plus de 120 m². En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La commune de Livron-sur-Drôme a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le Cabinet Bard, avocat de la commune de Livron-sur-Drôme.
- Considérant que, par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation de 127 m² sur la parcelle cadastrée section ZI n° 67, classée en zone A par le plan local d'urbanisme de la commune ; que la commune de Livron-sur-Drôme relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Livron-sur-Drôme : " Dans l'ensemble de la zone A (...) sont autorisées les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci- après : /- Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole. / (...) / Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes liées à l'exploitation sont limitées à 250 m² de surface de plancher et à condition d'être implantées à moins de 20 m de l'exploitation. (...) L'emplacement de la construction devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle. " ;
- Considérant que le maire de Livron-sur-Drôme a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZI n° 67, située en zone A, au motif que cette construction ne serait pas nécessaire à l'exploitation agricole de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux présentée par M. A...le 5 juin 2013 portant sur le bâtiment existant sur la parcelle voisine cadastrée section ZI n° 69, est relative à des travaux de " mise hors d'eau et hors d'air d'un bâtiment existant pour des raisons de sécurité " ; qu'ainsi, ce bâtiment ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la commune de Livron-sur-Drôme, une maison d'habitation, mais un bâtiment qui est à l'état de ruine et qui doit être sécurisé ;
- Considérant que M. A...exploite en agriculture biologique 11,75 hectares de terres agricoles dont la moitié environ en céréales et l'autre moitié en vergers ; qu'il exerce cette activité sur un lieu unique d'exploitation situé sur le territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, en zone A du plan local d'urbanisme, qui ne comporte aucune habitation ; que la construction projetée est située à proximité du bâtiment d'exploitation à usage de stockage de matériel et de fruits avant et après conditionnement, d'atelier de conditionnement et de vente aux particuliers ; qu'elle doit également permettre de loger un salarié saisonnier ; que les bougies antigel utilisées par M. A...sur une partie du verger ne doivent pas rester allumées toute la nuit mais doivent être allumées et éteintes en fonction de la température extérieure, du vent et de l'exposition des rangées d'arbres pour protéger les bourgeons ; que le déclenchement de l'aspersion d'eau sur les plantations, le réglage des débits et la durée d'aspersion nécessaires pour la protection des kiwis notamment doivent être effectués manuellement en fonction des températures constatées selon les rangées d'arbres ; qu'ainsi, l'exploitation de M. A...nécessite une présence permanente durant au moins une partie de l'année, en particulier pendant la saison de ramassage et au moment des risques de gelée ; que, dans ces conditions, et sans que les modalités antérieures de fonctionnement de l'exploitation ne permettent de remettre en cause la nécessité de la construction projetée pour l'activité agricole de M.A..., cette construction doit être regardée comme étant nécessaire à son exploitation agricole ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Livron-sur-Drôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire du 13 mars 2012 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Livron-sur-Drôme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Livron-sur-Drôme et à M. D... A.... Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 avril
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