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14DA02010

CETATEXT000032462636 J7_L_2016_04_000001402010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/26/CETATEXT000032462636.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/04/2016, 14DA02010, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de DOUAI 14DA02010 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Lavail Dellaporta CABINET PHILIPPE SYLVAIN M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, M. E... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre

  1. Par un jugement nos 1203210-1300123 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle en l'absence de deux interventions sur place. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une seule intervention sur place était en l'espèce suffisante ; - seule la réunion de synthèse s'est déroulée dans les locaux de l'administration ; - le requérant n'a été privé d'aucune garantie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant que M.C..., qui exerce l'activité de courtier en immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 21 avril 2011, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes au titre des années 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'il relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, lors des opérations de contrôle qui se sont déroulées du 16 mars au 19 avril 2011, a rencontré M.C..., au siège de son entreprise, le 16 mars 2011, avant qu'une réunion de synthèse, qui n'avait pour objet que de présenter les conclusions du contrôle, ne soit organisée dans les locaux de l'administration le 19 avril 2011 ; que M.C..., en se bornant à soutenir qu'une deuxième intervention sur place aurait dû être organisée, n'établit pas avoir été privé d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité, alors au demeurant que le contrôle dont il a fait l'objet ne portait que sur des opérations imposables dont le nombre était limité et qui ne présentaient pas de difficultés particulières ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme B...A..., première conseillère, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 avril
  7. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur, Signé : M. F... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°14DA02010 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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