CETATEXT000032469459 J2_L_2016_04_000001400632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/94/CETATEXT000032469459.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2016, 14LY00632, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de LYON 14LY00632 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE & ASSOCIES Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement (SEMERAP) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la convention de délégation de service public conclue le 10 janvier 2013 entre le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom (SIARR) et la société Lyonnaise des eaux France. Par un jugement n° 1300267 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, a mis à la charge de la SEMERAP une somme de 1 000 euros à verser au syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la société Lyonnaise des eaux France au même titre. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février, 30 septembre, 28 octobre et 18 novembre 2014, 3 mars et 16 juin 2015, la SEMERAP, représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2013 et de rejeter les conclusions du SIARR au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à l'acceptation de la candidature de la société Lyonnaise des Eaux ; - le SIARR a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la candidature de la société Lyonnaise des Eaux, dès lors que celle-ci ne présente pas les garanties nécessaires, au regard de l'examen des comptes des précédentes exploitations et des expériences passées ; - le SIARR a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre de la société Lyonnaise des Eaux, en occultant des informations dues aux membres de la commission et aux délégués des communes constituant le conseil syndical ; alors que les clauses de la délégation attaquée sont similaires à celles des précédentes, le nouveau compte d'exploitation diverge des résultats obtenus dans le cadre des délégations précédentes ; le SIARR aurait dès lors dû relever son caractère fictif ; c'est à tort que le SIARR lui a répondu que la comparaison entre précédent et nouveau contrats n'était pas pertinente ; l'offre retenue, reposant sur des déficits d'exploitation et étant déconnectée des réalités prévisibles de l'activité déléguée, devait être écartée ; le fait que le dossier de consultation ne se réfère pas à la compatibilité des éléments figurant au compte d'exploitation prévisionnel avec les perspectives de gestion de la délégation n'interdisait pas au SIARR de vérifier la compatibilité au vu du compte d'exploitation prévisionnel qui lui était soumis ; le tarif artificiellement bas proposé fausse les comparaisons avec les propositions des autres candidats ; le syndicat ne justifie pas des notes attribuées, elle demande en conséquence l'analyse détaillée des offres ; le syndicat ne justifie pas que les données écrites rendues illisibles sont effectivement couvertes par le secret industriel et commercial ; le caractère déficitaire des comptes annuels d'exploitation pendant la première délégation n'est pas contestable, il appartient dès lors au SIARR de produire les éléments établissant le contraire ; il est incompréhensible que sa note après négociation ait baissé alors que celles du candidat retenu s'avèrent systématiquement supérieures à la note de l'offre initiale ; si une entreprise de taille importante peut choisir délibérément de perdre de l'argent sur certains contrats, ses autres activités lui permettant de générer des bénéfices, une telle attitude constitue une atteinte grave aux règles de la concurrence ; la formule mathématique appliquée pour noter les offres ne lui a pas été communiquée et à supposer qu'elle existe elle est discriminatoire ; - il appartient au président du SIARR de justifier avoir été habilité à ester ; - elle reprend les moyens développés en première instance. Par des mémoires enregistrés les 5 juin, 17 octobre, 10 et 24 novembre 2014 et 19 février et 30 mars 2015, le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom (SIARR), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la convention ne soit pas annulée et demande à la cour de mettre à la charge de la SEMERAP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens, le tribunal ayant entendu se prononcer sur la candidature et non seulement sur l'offre de la société Lyonnaise des Eaux ; - c'est par une juste appréciation, qui doit être globale, sur la base des documents exigés dans l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement de la consultation que la commission n'a pas écarté cette candidature, en absence d'élément pouvant le justifier ; le syndicat était satisfait du travail précédemment effectué, les obligations contractuelles antérieures ayant été parfaitement exécutées et l'engagement financier sur le tarif supporté par les usages tenus ; la commission n'avait aucune raison d'écarter la candidature de cette société ; des certificats de capacité avaient été fournis, les garanties financières étaient justifiées ; les comptes rendus financiers des délégations passées ne pouvaient entrer en ligne de compte , sauf à rompre l'égalité de traitement des candidats ; il n'est pas justifié de difficultés financières de la société Lyonnaise des Eaux et en toute hypothèse un plan de sauvegarde ou un redressement judiciaire ne peuvent interdire l'accès à la consultation ; la commission, souveraine dans son appréciation, n'a pas émis d'avis négatif sur l'exécution de la précédente convention ; - le choix de retenir l'offre de la société Lyonnaise des Eaux France n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'ensemble des documents a été adressé en intégralité au comité, sans caviardage ; les documents demandés par la SEMERAP lui ayant été remis, sous réserve des éléments couverts par le secret, l'exposant se tient à disposition de la cour pour produire des éléments complémentaires ; les caractéristiques du nouveau contrat ne sont pas identiques à celles résultant des précédents cahiers des charges et des sous-critères établis dans le cadre de la nouvelle procédure ; les offres ont été appréciées uniquement par rapport aux caractéristiques du nouveau contrat, au regard des critères définis dans le règlement de la consultation ; le syndicat ne pouvait s'appuyer sur des éléments étrangers, sauf à rompre l'égalité de traitement des candidats ou modifier les comptes d'exploitation prévisionnels ; l'exploitation se fait aux risques du délégataire ; les offres financières sont quasiment identiques ; l'offre retenue était cohérente et dimensionnée par rapport au service délégué ; le dossier de consultation comprenait des éléments sur les perspectives de gestion du service ; rien ne justifiait de rejeter l'offre de la société Lyonnaise des Eaux France en raison de la rémunération du délégataire et des charges de personnel proposées ; elle n'a commis aucune erreur dans l'examen de l'offre, qui ne conduit à l'obtention d'une perte que pour la première année, et alors que cette offre n'est pas manifestement et structurellement déficitaire ; il ne lui appartenait pas de préjuger de l'économie future de la délégation ; la dégradation des notes résulte de l'application d'une formule mathématique ; le syndicat a procédé à une analyse de chacun des sous-critères, pour chaque critère ; la formule mathématique a été communiquée à la société requérante, elle n'est pas discriminatoire ; - en tout état de cause, l'intérêt général et l'atteinte excessive aux droits des cocontractants justifient de ne pas annuler le contrat et de ne pas reprendre la procédure d'attribution ; - il est justifié de l'habilitation du président à ester en justice. Par des mémoires enregistrés les 14 octobre 2014 et 2 mars 2015, la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SEMERAP une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'omission à statuer, qui pourrait être écarté comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, manque en fait ; le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen qui était inopérant ; - la requête d'appel ne peut qu'être rejetée dès lors que la demande de première instance était irrecevable ; la société SEMERAP n'était pas lésée dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine par la passation de la délégation puisque l'exposante n'aurait pas le droit de se porter candidate à une éventuelle nouvelle délégation, en cas d'annulation, dès lors qu'elle est devenue une société publique locale qui ne peut contracter qu'avec les collectivités publiques actionnaires, qui ne comprennent pas le SIARR ; - le moyen tiré de ce que sa candidature n'aurait pas dû être admise n'est pas fondé ; si la commission de délégation de service public peut tenir compte de l'exploitation passée par le candidat, ce n'est pas une obligation ; il n'est pas démontré qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles ou à des exigences légales dans le cadre de l'exécution de la précédente convention, ou à plus forte raison que des manquements auraient été tels qu'ils auraient obligé la commission à écarter sa candidature ; - le choix du délégataire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la société requérante ne soutient pas que l'offre définitive de la société attributaire n'était pas la meilleure au regard des critères d'attribution appliqués ; la notion d'offre anormalement basse n'existe pas dans le droit des délégations de service public ; à supposer même que cette notion soit transposable, il incomberait à la SEMERAP de démontrer que les tarifs proposés ont nettement été sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution de la convention, ce qui n'est pas établi, puisqu'il n'est pas même allégué que la société attributaire serait susceptible d'exécuter improprement la convention litigieuse ; le moyen tiré de ce qu'elle se livrerait à une vente à perte manque en fait puisque sa dernière offre est équilibrée sur la durée de la convention, s'agissant d'une offre de service et non de produit ; les dispositions de l'article L. 420-5 du code de commerce ne sont pas applicables dans le cadre d'une offre remise à une collectivité publique délégante, qui n'est pas un consommateur ; la comparaison au regard de la précédente convention n'est pas pertinente, la légalité du contrat s'appréciant à la date de sa conclusion, les conventions ne comportant pas les mêmes obligations contractuelles ; il n'est pas démontré que les dépenses prévisionnelles sont irréalistes, il n'est pas contesté que l'ensemble de charges directes sont couvertes par le tarif ; - les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées en raison du rejet des conclusions aux fins d'annulation ; en toute hypothèse, l'annulation d'une convention ou même sa résiliation n'implique nullement qu'une nouvelle consultation soit lancée dès lors que la collectivité n'est jamais obligée d'opter pour une gestion déléguée. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.