CETATEXT000032469560 J3_L_2016_04_000001400779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/95/CETATEXT000032469560.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 25/04/2016, 14BX00779, Inédit au recueil Lebon 2016-04-25 CAA de BORDEAUX 14BX00779 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer l'habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale, et de la décision du 31 juillet 2013 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 22 mai
- Par une ordonnance n° 1304569 du 8 janvier 2014, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2014, 6 novembre et 15 décembre 2014, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'habiliter au secret de la défense nationale, et de la décision du 31 juillet 2013 confirmant ce refus ; 3°) d'ordonner la main levée sur le secret de la défense nationale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé ; - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A...a présenté sa candidature au concours externe pour l'accès à l'emploi d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année
- Lauréat dudit concours, il a été informé, par lettre du 11 décembre 2012, que sa nomination était conditionnée à la délivrance d'une habilitation à connaître d'informations protégées par le secret de la défense nationale. Par décision du 22 mai 2013, le ministre de la défense l'a informé que l'habilitation lui ayant été refusée, sa nomination en qualité d'adjoint administratif stagiaire ne pouvait être prononcée. Par courrier du 21 juillet 2013, M. A...a formé contre ce refus d'habilitation un recours, que le ministre de la défense a rejeté, par une décision du 31 juillet
- M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 janvier 2014 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 22 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'habiliter au secret de la défense nationale, et de la décision du 31 juillet 2013 confirmant ce refus. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
- Le ministre de la défense oppose à M. A...la tardiveté de sa demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 31 juillet
- Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été adressée le 9 août
- Dans ces conditions, la demande de M.A..., qui a été enregistrée le 10 octobre 2013 devant le tribunal administratif de Toulouse, soit avant que n'expire, le même jour à minuit, le délai de recours de deux mois, qui est un délai franc, n'était pas tardive. Sur la légalité des décisions de refus d'habilitation relative au secret de la défense nationale :
- M. A...soutient que c'est à tort que l'habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale lui a été refusée, alors qu'il présenterait des qualités de résistance à la pression et de loyauté à son pays. Il soutient qu'il ne peut utilement contester les décisions qui lui ont été opposées dès lors qu'elles ne sont pas motivées et qu'il n'en connaît donc pas les motifs.
- Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesure d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " I.-Ne sont pas communicables : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) b) Au secret de la défense nationale (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent l'habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Il suit de là que les décisions contestées n'avaient pas à être motivées.
- Cependant, il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense ne fournit aucun motif aux décisions contestées ni aucun élément de nature à connaître le fondement de celles-ci.
- Aux termes de l'article L. 2312-4 du code de la défense : " Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle (...) peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale. " Si, aux termes de l'article L. 2312-8 du code de la défense : " (...) l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées. (...) ", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de verser au dossier de l'instruction de la cour, les motifs des décisions contestées, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale à fin de les déclassifier, ou à défaut, dans l'hypothèse où le ministre de la défense estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie de ces motifs seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion de ceux-ci, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale. DECIDE Article 1er : Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de produire, dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt, les motifs des décisions du 22 mai et du 31 juillet 2013 refusant à M. A...son habilitation au secret de la défense nationale, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale, ou à défaut, tous éléments d'information sur les raisons de ceux-ci, conformément au point 7 du présent arrêt. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. '' '' '' '' 2 No 14BX00779 08-10 Armées et défense.