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14BX01370

CETATEXT000032469577 J3_L_2016_04_000001401370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/95/CETATEXT000032469577.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 14BX01370, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 14BX01370 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CAZAMAJOUR & URBANLAW Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition et de restructuration par la commune de Mont-de-Marsan d'un ensemble commercial situé sur son territoire aux 27/29 rue Gambetta et 28 rue Lesbazeilles. Par un jugement n° 1300093 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2014, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mars 2014; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Landes du 8 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Mont-de-Marsan. Considérant ce qui suit :

  1. Par arrêté du 8 octobre 2012, le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition et de restructuration par la commune de Mont-de-Marsan d'un ensemble commercial, inexploité depuis 2008, situé sur son territoire aux 27/29 rue Gambetta et 28 rue Lesbazeilles. MmeD..., qui est actionnaire de la société propriétaire de l'ensemble immobilier dit des " Nouvelles Galeries " objet de la déclaration d'utilité publique en cause, interjette appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la déclaration d'utilité publique :
  2. Il appartient au juge administratif, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de vérifier successivement que celui-ci répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'est pas en mesure de le réaliser dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte le projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente.
  3. Le projet en litige porte sur l'acquisition en vue de la restructuration d'un ensemble immobilier remarquable, abritant anciennement l'enseigne commerciale des " Nouvelles Galeries " et bénéficiant d'un emplacement privilégié dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Alors que ce vaste ensemble immobilier, qui comprend un bâtiment à destination commerciale en R+2 avec combles et sous-sol d'une surface de 2 700 mètres carrés, un bâtiment en R+2 à usage de bureaux de 450 mètres carrés et deux bâtiments à usage de stockage de 1 000 mètres carrés, est vacant depuis 2008, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice explicative jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, que le projet inclut la création de logements et d'espaces commerciaux. Il tend ainsi à combler le déficit en logements, notamment sociaux, sur la commune de Mont-de-Marsan, dont il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas en centre-ville de biens fonciers permettant la réalisation de projets équivalents, tout en permettant de lutter contre la vacance des immeubles dans les zones bâties, la salubrité publique et l'embellissement du patrimoine architectural de la ville, d'améliorer l'attractivité commerciale du centre-ville et ainsi de raisonnablement envisager une création d'emplois dans cette zone. Dans ces conditions, et alors même que le projet, tel que présenté dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, présentait encore des variantes du fait de l'impossibilité de visiter les lieux, ledit projet, qui a d'ailleurs fait l'objet le 2 mai 2012 d'un avis favorable du commissaire enquêteur, répond à une utilité publique. Alors que la réalisation du projet imposera l'acquisition, éventuellement par le recours à l'expropriation, d'une seule propriété foncière appartenant à la société civile immobilière " Société Darrieux-Forraste " et Cie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de ladite opération, tel qu'il ressort des documents figurant dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, serait excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente. Dans ces conditions, le seul inconvénient résultant, pour le propriétaire de l'ensemble immobilier en cause, de l'expropriation, ne peut être regardé comme excessif et de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique.
  4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Mont-de-Marsan, que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mont-de-Marsan sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Mme D...versera à la commune de Mont-de-Marsan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14BX01370 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique.

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