CETATEXT000032469593 J3_L_2016_04_000001402448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/95/CETATEXT000032469593.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 14BX02448, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 14BX02448 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Net Car a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du maire de la commune de Muret du 26 mai 2011 de surseoir à statuer sur sa demande de permis de démolir un bâtiment situé 179 avenue Jacques Douzans. Par un jugement n° 1103491 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2014 la commune de Muret, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande de la société Net Car devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de la société Net Car une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- La commune de Muret relève appel du jugement n° 1103491 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société Net Car d'annuler la décision de sursis à statuer opposée le 26 mai 2011 par le maire de Muret à sa demande de permis de démolir un bâtiment existant sur une parcelle située 179 avenue Jacques Douzans.
- Aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, construction ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise par le conseil municipal (...). La délibération du conseil municipal (...) qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. ".
- Il n'est pas contesté que les études relatives à l'aménagement global de l'entrée nord de Muret et aux conditions de circulation sur l'axe permettant de relier le centre-ville que constitue l'avenue Jacques Douzans, ont préconisé d'optimiser le giratoire par son recentrage et la suppression du terre-plein central, de créer des places de stationnement en épi et de modifier l'accès à certaines propriétés privées au nombre desquelles le terrain sur lequel la société Net Car souhaite exercer une activité de station de lavage de véhicules automobiles, dont l'un des accès débouche directement sur ce giratoire. Toutefois, la demande de la société Net Car à laquelle le maire de Muret a opposé un sursis à statuer n'a pas pour objet d'obtenir le permis de construire les portiques nécessaires à cette activité mais seulement d'obtenir le permis de démolir l'ancien bâtiment existant sur cette parcelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la démolition de ce bâtiment, qui par elle même ne modifie aucunement l'utilisation actuelle de la parcelle, ait pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'opération d'aménagement ou l'exécution des travaux publics de réaménagement de ce carrefour.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Muret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 1103491 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le sursis à statuer opposé à cette demande de la société Net Car.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Net Car, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Muret, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 2 000 euros demandée par la société Net Car au même titre. DECIDE Article 1er : La requête de la commune de Muret est rejetée. Article 2 : La commune de Muret versera la somme de 2 000 euros à la société Net Car en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14BX02448 68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Motifs.