← France

14BX03513

CETATEXT000032469599 J3_L_2016_04_000001403513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/95/CETATEXT000032469599.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 14BX03513, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 14BX03513 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CASTAGNE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de sécurité du 14 juin 2012 refusant de lui délivrer la carte professionnelle permettant d'exercer un activité privée de sécurité en tant qu'agent de sécurité aéroportuaire, et d'enjoindre à cette commission de lui délivrer cette carte professionnelle dans un délai de deux mois. Par un jugement n°1201867 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2012 ; 2°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de sécurité du 14 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle relative aux activités de sécurité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par une décision du 20 mars 2012, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest a refusé de délivrer à M. B...la carte professionnelle qu'il sollicitait en vue d'exercer une activité de sécurité privée en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. Par une décision du 14 juin 2012 qui s'est substituée à celle du 20 mars 2012, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable formé par M.B.... Celui-ci fait appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision.
  2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes " . L'article L. 612-22 du même code prévoit que : " l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 622-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :(...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".
  3. Le refus contesté du 14 juin 2012 est notamment fondé sur la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers du 22 janvier 2004, condamnant l'appelant à un mois d'emprisonnement et à l'annulation du permis de conduire pour refus de restituer ce document. La circonstance que la mention de cette condamnation a été radiée du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne faisait pas obstacle à sa prise en compte par la commission nationale en vue d'apprécier si l'intéressé satisfaisait aux conditions définies au 2° précité de l'article L. 622-20 du code de la sécurité intérieure.
  4. Le refus contesté fait également référence à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Niort le 23 décembre 2010 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours ainsi que pour refus de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crimes ou délits. Les faits à l'origine de la condamnation du requérant, alors même qu'ils se seraient produits dans un contexte de harcèlement de la part de la victime, sont de nature à remettre en cause la capacité de M. B... à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté.
  5. La commission nationale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, au vu des éléments ci-dessus précisés, que le comportement et les agissements de M. B...étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Si la commission nationale s'est également fondée sur le fait que M. B...a été mis en cause pour des faits de vol simple commis en 2010, et si le requérant conteste formellement la matérialité de ces faits, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les éléments mentionnés aux points 3 et
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
  7. L'instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 14BX03513

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.