CETATEXT000032469610 J3_L_2016_04_000001503638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/96/CETATEXT000032469610.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 25/04/2016, 15BX03638, Inédit au recueil Lebon 2016-04-25 CAA de BORDEAUX 15BX03638 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC OUDDIZ-NAKACHE M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503576 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503576 du 4 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., née le 1er janvier 1943 et de nationalité marocaine, est entrée en France le 7 juillet 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 août
- Le 16 décembre 2014, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort de l'examen de son jugement que le tribunal administratif a étudié l'ensemble des éléments de la situation de MmeB.... Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit par suite être écarté. Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
- MmeC..., sous-préfète chargée de mission, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par arrêté du 13 mai 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet l'arrêté litigieux en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la motivation de l'arrêté litigieux :
- L'arrêté litigieux expose l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui faire obligation de quitter le territoire et fixer le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit par suite être écarté. Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- Si Mme B...soutient que, veuve depuis le 11 août 2014, ses ressources ne lui permettent pas de vivre décemment ni de se faire soigner au Maroc, et qu'elle a besoin de ses enfants vivant en France qui l'aident financièrement, ses enfants restés au Maroc ne disposant pas des ressources suffisantes pour la prendre en charge, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants et où elle a vécu soixante-et-onze ans. Elle n'établit pas, par ses seules allégations, que ses deux enfants demeurés au Maroc seraient dans l'incapacité de lui venir en aide, et que, si elle dispose réellement des ressources suffisantes pour la prendre à sa charge, sa famille établie en France ne serait pas en mesure de poursuivre son aide financière au Maroc.
- Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
- Le présent arrêt rejetant la demande de MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B... doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX03638 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.