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15BX03876

CETATEXT000032469623 J3_L_2016_04_000001503876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/96/CETATEXT000032469623.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 25/04/2016, 15BX03876, Inédit au recueil Lebon 2016-04-25 CAA de BORDEAUX 15BX03876 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CANADAS M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des décisions du 15 septembre 2015 du préfet de l'Aude portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et a prononcé le même jour son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1504273 du 18 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1504273 du 18 septembre 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du 18 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 2015 du préfet de l'Aude portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et a prononcé le même jour son placement en rétention administrative. Sur la régularité du jugement :
  2. Si Mme C...soutient que le tribunal administratif n'a pas suffisamment examiné les moyens tenant au fait que la requérante démontre incontestablement que le Préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation relative à l'appréciation de sa situation administrative, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et ne peut par suite qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2015 :
  3. MmeC..., qui reprend devant la cour l'intégralité des moyens présentés devant le tribunal administratif, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Elle ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en statuant sur ces moyens, qu'il y a lieu par suite d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
  4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  5. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à Mme C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX03876 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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