CETATEXT000032469625 J3_L_2016_04_000001503961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/96/CETATEXT000032469625.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 25/04/2016, 15BX03961, Inédit au recueil Lebon 2016-04-25 CAA de BORDEAUX 15BX03961 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC MOREAU M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500783 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, Mme A...D...épouseC..., MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de statuer à nouveau dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., ressortissante haïtienne née le 19 septembre 1972, est entrée en France le 31 octobre 2008 et a obtenu le 1er novembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre
- La demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D...a fait l'objet d'un premier refus par arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de la Haute-Vienne, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et annulé par un jugement du 24 novembre 2014 du tribunal administratif de Limoges. Après avoir réexaminé la situation de l'intéressée, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 30 mars 2015, refusé de renouveler le titre de séjour de MmeD..., assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme A...D...épouse C...demande à la cour d'annuler le jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars
- Sur les concluions à fin d'annulation : Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre :
- Mme D...s'est d'abord inscrite en faculté de lettres, en troisième année de licence professionnelle " métiers des bibliothèques et de la documentation " pour les années universitaires 2008/2009 et 2009/2010, qu'elle n'a pas validée. Elle a ensuite suivi une première année de licence" langue étrangère appliquée" en 2010/2011 qu'elle n'a ni réussie ni poursuivie. Pour l'année universitaire 2011/2012, elle était inscrite en troisième année de licence "administration publique ", qu'elle n'a pas non plus validée. Elle s'est ensuite inscrite au titre de l'année 2014 -2015 à 1'institut d'administration des entreprises, en licence administration économique et sociale, parcours sanitaire et social. Depuis l'année universitaire 2011/2012, elle également est inscrite à l'école française de comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers du Limousin (CNAM). Depuis son entrée sur le territoire français en 2008, Mme D...a validé diverses unités de valeur mais n'a obtenu aucun diplôme et a changé à plusieurs reprises d'orientation, retirant toute cohérence à ses études. Elle n'établit pas que ses différentes hospitalisations l'auraient empêchée de mener à bien ses études. Le moyen tiré de la réalité et du sérieux de ses études doit par suite être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- La présence en France de son mari, de nationalité haïtienne et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de retour, ce dernier l'accompagne afin de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'atteinte à une vie familiale normale doit par suite être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt qui rejette la conclusion de Mme C...à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de Mme D...tendant à ce que soit mis à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...D...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX03961 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.