CETATEXT000032469633 J3_L_2016_04_000001600351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/96/CETATEXT000032469633.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 25/04/2016, 16BX00351, Inédit au recueil Lebon 2016-04-25 CAA de BORDEAUX 16BX00351 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une ordonnance n° 1505736 en date du 10 décembre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 janvier et 24 février 2016, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Aveyron lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser cette même somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité géorgienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aveyron aurait rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale. Il relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence de la décision implicite contestée.
- Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 19 juin 2015 adressée par le préfet de l'Aveyron au médecin de l'agence régional de santé Midi-Pyrénées, que M. C...a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès des services préfectoraux de l'Aveyron le 19 juin
- L'intéressé a d'ailleurs bénéficié d'autorisation provisoire de séjour jusqu'en janvier
- Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de réponse expresse à la demande de titre de séjour de M.C..., une décision implicite de rejet de sa demande est née le 19 octobre
- Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, encore en vigueur à la date de la décision contestée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité, dès le 19 octobre 2015, la communication des motifs de la décision implicite de séjour. Aucune réponse ne lui a été adressée. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision implicite de séjour est illégale faute d'avoir été motivée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision contestée.
- Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Aveyron, qui demeure saisi de la demande de titre de séjour présentée par M. C...le 19 juin 2015, se prononce sur sa demande après un réexamen de la situation personnelle de l'intéressé. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ladite autorité de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à MeA..., sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C...sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de réexaminer la demande de M. C...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 16BX00351 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.