CETATEXT000032469734 J6_L_2016_04_000001405034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/46/97/CETATEXT000032469734.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19/04/2016, 14MA05034, Inédit au recueil Lebon 2016-04-19 CAA de MARSEILLE 14MA05034 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LELIEVRE-BOUCHARAT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a été regardé par le tribunal administratif de Marseille comme demandant au juge de l'impôt de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de condamner l'Etat au versement de la somme globale de 30 000 euros au titre, d'une part, du supplément d'impôt demandé par les services fiscaux et, d'autre part, d'un préjudice moral. Par une ordonnance n° 1406260 en date du 10 octobre 2014, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A...comme étant manifestement irrecevables. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2014 et 29 octobre 2015, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance précitée en date du 10 octobre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une faute de gestion de son employeur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a mal interprété les conclusions de sa requête dès lors qu'il ne demandait pas la réduction de la cotisation due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 mais la condamnation de son employeur au titre d'une faute de gestion puisque celui-ci, bien qu'alerté, a continué à lui verser ses traitements alors qu'il était placé à la retraite et percevait en parallèle sa pension, et a tardé à régulariser cette situation ; - cette faute est à l'origine, d'une part, du paiement, en 2013, d'un impôt sur le revenu beaucoup plus important que celui dont il aurait dû s'acquitter et, d'autre part, d'un préjudice moral. Par mémoires enregistrés les 13 août 2015 et 27 novembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.A....
- Considérant que M.A..., ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, a été placé à la retraite à compter du 24 janvier 2013 et a, à compter de cette date, commencé à percevoir sa pension de retraite ; que, néanmoins, son employeur a continué à lui verser jusqu'au 31 août 2013 ses traitements ; qu'un titre exécutoire d'un montant de 60 470,51 euros a donc, à ce titre, été émis le 28 mai 2014 et a donné lieu à remboursement par l'intéressé ; que, toutefois, M.A..., a, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2013, été également imposé sur le montant des traitements indûment perçus ; qu'il a alors saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions qui ont été regardées, par ordonnance du président de la 6ème chambre en date du 10 octobre 2014, comme tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; que M. A...interjette appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
- Considérant que si la requête de première instance déposée par M. A...était, il est vrai, particulièrement obscure, celle-ci devait être analysée à la lumière de son mémoire complémentaire produit le 19 septembre 2014, lequel était, en revanche, dépourvu de toute ambiguïté ; que, par ce mémoire, M.A..., par l'intermédiaire de son avocat, ne sollicitait nullement la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2013 mais demandait la condamnation du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en sa qualité d'employeur, au versement de la somme globale de 30 000 euros visant à réparer les préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis en raison du paiement entre le 24 janvier 2013 et le 31 août 2013 de son traitement alors qu'il était à la retraite et de la tardiveté à régulariser sa situation, laquelle a généré l'assujettissement à des impositions supplémentaires ; qu'il suit de là que la requête de M.A..., qui ne présentait aucun caractère fiscal, ne pouvait être rejetée comme étant manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait été précédée, sur le fondement de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'aucune réclamation préalable à l'administration fiscale ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant irrecevable sa requête ; que ladite ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance rendue le 10 octobre 2014 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - Mme Baux, premier conseiller, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril
- '' '' '' '' N° 14MA05034 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.