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15BX03943

CETATEXT000032472714 J3_L_2016_04_000001503943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/47/27/CETATEXT000032472714.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 25/04/2016, 15BX03943, Inédit au recueil Lebon 2016-04-25 CAA de BORDEAUX 15BX03943 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CESSO Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...H...G...a demandé au tribunal administratif de ma Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte, le cas échéant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301753 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 janvier 2016, M.G..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 , 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.G... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A...H...G..., ressortissant haïtien, né en 1979, est entré irrégulièrement en France, en août 2004 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2006, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 mars
  2. M. G...s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 7 novembre 2013 par la police aux frontières pour séjour irrégulier. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre
  3. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Il est constant que l'arrêté contesté à été signé " pour la préfète, par délégation " par " le chef du bureau délégué de l'état-civil et des étrangers ", Mme E...F..., attachée. En appel, le préfet produit un arrêté de délégation de signature n° 2013-003 en date du 14 février 2013, au demeurant non publié sur internet, accordant délégation de signature à M.D..., sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, sur le fondement duquel il fait valoir que Mme F...était compétente pour signer les décisions attaquées.
  5. Cependant, d'une part, si aux termes de l'article 1er, point 13, dudit arrêté, M. D... a compétence pour signer les " refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, reconduite à la frontière et expulsion des étrangers en situation irrégulière ainsi que les décisions de placement en rétention administrative ", en l'espèce, la mesure d'éloignement qui a été prise n'assortit pas un refus de séjour. D'autre part, si aux termes de l'article 3 du même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M.D..., délégation de signature est accordée à M. Marchi, secrétaire général de la sous-préfecture et en cas d'absence de ce dernier, à MmeF..., attachée, chef du bureau de l'état-civil et des étrangers, " dans les mêmes conditions ", l'article 7 dudit arrêté prévoit " qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D...et de M. Marchi, délégation de signature est également accordée à Mme F...(...) pour la délivrance des cartes nationales d'identité, des passeports, des titres de séjour et pour les affaires entrant dans les attributions de son bureau, à l'exception des actes portant décision. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme F..., la délégation qui lui est accordée sera exercée par Mme Commin, secrétaire administratif de classe exceptionnelle dans les mêmes conditions ". Dans ces conditions, compte tenu de la rédaction des articles précités de l'arrêté portant délégation de signature du 14 février 2013, Mme F...ne peut être regardée comme ayant eu compétence pour signer l'arrêté contesté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 novembre 2013 doit être accueilli.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M.G..., mais seulement qu'il procède au réexamen de la demande de M.G..., sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que demande M. G...sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301753 du tribunal administratif de la Guadeloupe et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 novembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M.G.... Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 15BX03943 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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