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15BX04110

CETATEXT000032472719 J3_L_2016_04_000001504110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/47/27/CETATEXT000032472719.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 15BX04110, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 15BX04110 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE NAVIN M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1401291 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 16 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 3 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Basse-Terre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire NOR fNTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. D...A..., ressortissant haïtien né en 1979, interjette appel du jugement n° 1401291 du 16 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  2. M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivé. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  3. M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré être entré clandestinement en France, le 29 décembre 2004 à l'âge de vingt-cinq ans, a été débouté définitivement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 mars 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre
  5. Il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire national depuis onze ans, en se bornant à produire un certificat de vie commune du 23 septembre 2009 du service d'état civil de la commune du Gosier, trois contrats de location du 21 mai 2009, 10 juin 2012, un avis d'impôt sur le revenu pour les années 2011, 2012 et 2014, ainsi qu'un avis de taxe d'habitation de
  6. M.A..., qui séjourne en France irrégulièrement, a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement les 8 novembre 2006, 30 octobre 2008, 1er juillet et 21 septembre 2011, à l'exécution desquelles il s'est soustrait. S'il se prévaut de sa relation depuis 2011 avec une compatriote MmeC..., et, qu'il est le père d'un enfant de huit ans né en Guadeloupe, le 8 décembre 2006, d'une précédente relation avec une compatriote, MmeE..., et dont il assure l'entretien et l'éducation depuis le départ de sa mère, en 2010, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 septembre 2009 et que Mme C...est elle-même en situation irrégulière sur le territoire national et que sa communauté de vie avec M. A...n'est pas établie. S'il soutient être parfaitement intégré à la société française disposant d'emploi depuis son arrivée en Guadeloupe et déclarant régulièrement ses revenus lui permettant de bénéficier d'une prime pour l'emploi, il n'établit toutefois pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, Youry. Dans ces conditions, et alors que M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il déclare avoir ses quatre frères et soeurs, l'arrêté du 3 novembre 2014 en litige n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX04110 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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