CETATEXT000032472726 J3_L_2016_04_000001504229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/47/27/CETATEXT000032472726.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 15BX04229, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 15BX04229 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE KIM M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501758 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 14 mars 2016, M.E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 15 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'assortir l'injonction en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'une astreinte définitive de 50 euros, dont il plaira à la juridiction de fixer la date d'effet ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil, d'une somme de 2 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet
- .......................................................................................................... Vu - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B...E..., ressortissant marocain, né le 1er février 1990, entré en France irrégulièrement le 1er septembre 2011 selon ses déclarations, interjette appel du jugement n° 1501758 du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 de la préfète de la Vienne, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- M. E...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Il ressort des pièces du dossier que M.E..., entré en France irrégulièrement en septembre 2011, est le père d'un enfant de nationalité française, Younès, né le 27 mars 2014 de sa relation avec Mme C...D..., de nationalité française qu'il a rencontrée en
- Celle-ci a déposé, au commissariat de police de Saumur, une main courante le 13 octobre 2014 pour insultes, menaces de mort et coups de M.E..., puis une plainte contre l'intéressé le 1er novembre 2014 pour violences envers elle et leur fils, alors âgé de sept mois, suivi de trois jours d'incapacité totale de travail pour elle et un jour d'ITT pour leur fils. Elle a déposé deux nouvelles plaintes au commissariat de police de Thouars les 1er janvier et 23 septembre
- Mme D...a déclaré, dans une lettre adressée le 24 septembre 2015 au préfet, avoir été victime, ainsi que son fils âgé d'un an, de nouvelles violences et regretter avoir retiré ses précédentes plaintes sous la pression exercée par M.E.... En tout état de cause, la rupture de la communauté de vie entre les intéressés est établie depuis fin 2014, alors même que M. E... aurait continué à vivre au domicile de MmeD.... De surcroît, le requérant n'établit pas sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ne fait état d'aucun autre lien en France, alors qu'il a vécu pendant vingt-et-un ans au Maroc, où résident encore ses parents. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour de M. E..., lequel s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 septembre 2012, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX04229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.