CETATEXT000032472735 J3_L_2016_04_000001600534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/47/27/CETATEXT000032472735.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 25/04/2016, 16BX00534, Inédit au recueil Lebon 2016-04-25 CAA de BORDEAUX 16BX00534 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler d'une part l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'autre part la décision du 22 septembre 2014 portant placement en rétention administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400916 en date du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces décisions, enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2016, le préfet de la Guadeloupe, demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant haïtien né en 1978, est entré irrégulièrement en France en 2004 selon ses déclarations. Il a été débouté de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions des 26 juin 2004 et 18 juillet 2006 confirmées par la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2008 et le 30 juin
- Par un arrêté du 8 août 2014, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'autre part la décision du 22 septembre 2014 portant placement en rétention administrative.
- M. A...est entré en France en 2004 et a vu ses demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 26 juin 2004 et 18 juillet 2006 confirmées par la Commission des recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2008 et le 30 juin
- L'épouse de l'intéressé, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, est entrée en France en 2009 avec leur fils ainé afin de le rejoindre. Un second enfant est né de leur union sur le territoire national en
- Il n'est pas contesté que les deux enfants du couple sont scolarisés en France où ils sont intégrés. Il ressort des pièces du dossier que les centres d'intérêts personnels et familiaux se trouvent en France où résident notamment son épouse, leurs deux enfants ainsi que son frère en situation régulière. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France et des attaches privées et familiales sur le territoire national de M.A..., et quand bien même l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France, le refus de séjour litigieux et l'obligation de quitter le territoire français doivent être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et comme ayant été ainsi pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code précité. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans le même arrêté ainsi que la décision portant assignation à résidence du 8 août
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 8 août 2015 et la décision du même jour. DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 16BX00534 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.