CETATEXT000032472891 J5_L_2016_04_000001501632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/47/28/CETATEXT000032472891.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 21/04/2016, 15NC01632, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de NANCY 15NC01632 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE DOLLÉ M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 28 mai 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour. Par une ordonnance n° 1405197 du 17 mars 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle en date du 28 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que le préfet a interprété restrictivement les termes de leur demande et qu'il a méconnu les articles 6 et 7 bis b de l'accord franco-algérien. Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire enregistré le 21 mars 2016. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 juin 2015. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre. 1. Considérant que par une décision du 28 mai 2014, le préfet de la Moselle a refusé de prolonger la durée de validité des visas de court séjour de type C dont disposaient M. et MmeD..., de nationalité algérienne ; que les intéressés relèvent appel de l'ordonnance du 17 mars 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision au motif que les moyens soulevés ne présentaient pas les précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait mal apprécié le fondement de la demande présentée le 26 mai 2014 par M. et Mme D...n'est pas plus assorti en appel qu'en première instance des justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco- algérien modifié du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.