CETATEXT000032472941 J6_L_2016_04_000001500176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/47/29/CETATEXT000032472941.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2016, 15MA00176, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de MARSEILLE 15MA00176 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE JEGOU-VINCENSINI Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1407446 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
- Considérant que par arrêté du 29 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., ressortissant de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ; Sur la légalité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, que les pièces que produit M. B... pour soutenir à l'appui de sa requête qu'il justifie d'une présence continue en France depuis son entrée sur le territoire le 9 juin 2004, sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours, n'établissent, au mieux, qu'une présence ponctuelle notamment pour les années 2004 à 2009 incluses ; que la preuve de son séjour ne saurait non plus résulter indirectement des pages vierges d'un passeport périmé depuis 2008 dont il produit la copie ; que M. B... âgé de cinquante quatre ans à la date de la décision litigieuse, a fait l'objet de décisions de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire le 24 novembre 2007, le 18 février 2010 et le 2 décembre 2011 ; qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel et déclare avoir toujours été hébergé, sans justifier par ailleurs d'aucune insertion socioprofessionnelle ; qu'il n'établit pas ainsi avoir en France, comme il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants, nés en 1991 et 1998, résident en Algérie ainsi qu'une partie de sa fratrie ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l' article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant à trente jours le délai de départ volontaire, est entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à M. B..., la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés dans l'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président, - Mme Féménia, première conseillère, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00176 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.