CETATEXT000032472973 J6_L_2016_04_000001501066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/47/29/CETATEXT000032472973.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2016, 15MA01066, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de MARSEILLE 15MA01066 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CHOUKROUN Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404553 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 12 et 31 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle est contraire au l'article L. 313-11 4ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.