CETATEXT000032483606 J2_L_2016_04_000001501929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/48/36/CETATEXT000032483606.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/04/2016, 15LY01929, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de LYON 15LY01929 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESMIN d'ESTIENNE KGA AVOCATS Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société France Télécom, devenue société Orange, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (ci-après APRR) une indemnité de 86 471 euros, au titre des frais de déplacement de ses ouvrages. Par jugement n° 1300639 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société APRR à payer à la société Orange une somme de 86 471 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société APRR présentées aux mêmes fins. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2015 et 9 février 2016, la société APRR, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande de la société Orange ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a circonscrit l'intérêt du domaine public occupé aux voies nécessitant un déplacement des réseaux Orange, car l'intérêt du domaine public occupé s'apprécie globalement et n'est pas circonscrit aux seules voies concernées par le déplacement ; c'est l'impact des travaux sur l'ensemble du secteur qui doit être pris en compte pour apprécier si les travaux sont réalisés dans l'intérêt du domaine occupé ; le tribunal n'a pas pris en compte l'amélioration de la circulation dans l'ensemble du secteur en cause ; il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; la circonstance que les travaux n'aient pas pour effet d'améliorer la circulation sur la voie sur laquelle les installations sont occupées et qu'ils ne portent pas sur cette voie, est sans incidence sur la prise en charge du coût de déplacement des installations ; les travaux interviennent dans l'intérêt du domaine public routier dans l'ensemble du secteur concerné ; - c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la nature de la collectivité publique propriétaire des voies, opérant une distinction entre domaine public routier national, départemental et communal, dès lors que la propriété du domaine public est indifférente au raisonnement ; le jugement est entaché d'erreur de droit ; le dispositif législatif invoqué par la société Orange en première instance n'a pas pour objet de déterminer l'identité de celui qui doit supporter le coût des travaux mais obéit simplement à une logique de gestion des parcelles du domaine public routier et ne saurait recevoir une application en l'espèce, compte tenu de la nécessité d'adopter une approche globale du domaine public routier ; si le domaine public est susceptible d'être la propriété de différentes personnes morales de droit public, il est affecté à ces collectivités par l'Etat ; lorsqu'une opération menée par l'Etat prend place sur un secteur géographique regroupant à la fois des parcelles du domaine public de l'Etat et des parcelles du domaine public local, l'intérêt du domaine public occupé s'apprécie globalement. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, la société Orange, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société APRR une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société APRR ne conteste plus en appel le montant du coût des déplacements d'ouvrage, au regard duquel elle renvoie à ses écritures de première instance ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en distinguant les différents domaines publics puisqu'il existe plusieurs domaines publics routiers, le législateur ayant souhaité distinguer clairement les domaines publics routiers national, départemental et communal, compte tenu de leurs intérêts différents ; le domaine public unifié est une fiction ; la notion d'amélioration de la circulation dans le secteur en cause ne permet pas d'effacer l'ensemble des distinctions entre les différents domaines et n'exclut pas l'intérêt de chacun de ces domaines et la conformité des travaux à la destination du domaine ; le tribunal a bien pris en compte le critère d'amélioration de la circulation dans le secteur en cause mais il ne suffit pas que les voies soient situées dans le même secteur pour que le nouvel ouvrage soit considéré fictivement comme réalisé dans l'intérêt du domaine occupé ; - en l'espèce, la société APRR ne tente pas de démontrer en appel que la nouvelle voirie autoroutière aurait un impact sur la circulation des voies occupées ; les travaux de prolongement sur l'autoroute A719 ne comprennent aucun échangeur ou giratoire permettant de relier cette voie nationale ou autoroutière aux voies départementales ou communales concernées par les travaux ; il ne peut être raisonnablement soutenu que la circulation sur ces voies de desserte locale sera allégée du fait des travaux sur l'A719 ; les travaux autoroutiers en cause n'ont ni pour objet la conservation ou l'amélioration des voies occupées, qui sont des voies de desserte locale et agricole, ni pour effet d'en améliorer la circulation ; le prolongement vise à proposer une alternative à la RD2209 qui dessert Vichy, les voiries supportant les ouvrages à déplacer sont éloignées de plusieurs kilomètres de cette route départementale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Orange ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.