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15LY03882

CETATEXT000032483701 J2_L_2016_04_000001503882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/48/37/CETATEXT000032483701.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2016, 15LY03882, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de LYON 15LY03882 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL DURAND M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 22 juin 2015 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par un jugement n° 1504759 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1504759 du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 200 euros à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de réexaminer dans le délai d'un mois sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que le refus de titre méconnaît son droit au respect de sa vie privée, eu égard à la durée de sa présence en France et aux attaches familiales dont il y dispose, et méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
  2. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, né le 1er janvier 1966 à Constantine (Algérie), qui déclare être entré en France le 19 janvier 1988, a sollicité, le 22 mai 2014, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par des décisions du 22 juin 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office ; que M. A... fait appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant que M. A... fait état d'une durée de présence en France de 17 ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, depuis l'année 1998, de la présence sur le territoire français d'un frère titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, des liens amicaux qu'il a pu tisser durant cette période et d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, M. A..., auquel ont été délivrés, par les autorités consulaires françaises en Algérie, deux visas court séjour au cours de l'année 2014, au vu d'un passeport délivré en Algérie le 25 janvier 2014, ne justifie pas de sa résidence habituelle en France durant la période dont il se prévaut ; que le requérant, célibataire sans enfant, entré en France, pour la dernière fois en 2014, à l'âge de 48 ans, n'est pas dépourvu d'attache familiale en Algérie, où il a vécu l'essentiel de sa vie ; que, dès lors, en dépit de la présence en France d'une personne présentée comme son frère, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts d'une telle décision ; qu'elle n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
  5. '' '' '' '' 1 3 N° 15LY03882 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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