CETATEXT000032483711 J2_L_2016_04_000001503916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/48/37/CETATEXT000032483711.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2016, 15LY03916, Inédit au recueil Lebon 2016-04-21 CAA de LYON 15LY03916 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1501542 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, présentée pour Mme D...C...épouseB..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1501542 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord, modifié, du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B... a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 18 juillet 1970 à Tiaret (Algérie), a épousé, le 17 février 2010 à Bounouh (Algérie), M. A...B..., également de nationalité algérienne, né le 17 novembre 1955 ; qu'elle est entrée en France le 8 février 2015, accompagnée de son fils mineur, né le 16 mars 2011 à Tiaret, munie d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable 90 jours ; qu'elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative afin de pouvoir rester en France avec son fils auprès de son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ; que par des décisions du 25 juin 2015, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B... fait appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)" ;
- Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France avec son fils mineur, actuellement scolarisé, pour rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont l'état de santé justifie une prochaine intervention chirurgicale, et avec lequel elle avait débuté une vie commune avant leur mariage célébré le 17 février 2010 ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, Mme B... ne résidait sur le territoire français que depuis un peu plus de quatre mois après avoir vécu, même après son mariage et la naissance d'un enfant, jusqu'à l'âge de 45 ans en Algérie, où elle dispose ainsi nécessairement d'attaches familiales, où réside une partie de sa famille et où rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne en compagnie de son époux et de leur enfant, de même nationalité que ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, dont au demeurant la requérante, qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut pour ce motif se prévaloir utilement, à supposer même établie la circonstance qu'eu égard aux faibles ressources de son époux la demande de regroupement familial qu'il pourrait déposer serait rejetée ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY03916 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.