CETATEXT000032483805 J4_L_2016_04_000001402988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/48/38/CETATEXT000032483805.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/04/2016, 14NT02988, Inédit au recueil Lebon 2016-04-29 CAA de NANTES 14NT02988 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP BENBRAHIM LAMBERT MAILLET M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération en date du 22 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la Baule-Escoublac a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; Par un jugement n° 1303377 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, MmeB..., alors représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme de la Baule-Escoublac en date du 22 février 2013 en ce qu'elle classe en zone N trois parcelles lui appartenant, cadastrées section AT n°19 et section AV n°s 143 et 116 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement des parcelles cadastrées section AT 19 et AV n°116 et 143 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles, qui jouxtent des parcelles construites, sont manifestement de nature constructible ; - les parcelles avoisinantes font l'objet de projets de construction, la réalisation d'un rond-point étant prévue au mépris du droit de propriété de MmeB..., qui est victime d'une discrimination. Par lettre enregistrée le 4 décembre 2014 Me A...a informé la cour de ce qu'il succédait à Me E...pour représenter MmeB.... Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, la commune de La Baule-Escoublac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant se limitant à reprendre les moyens déjà développés devant le tribunal administratif ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de La Baule-Escoublac. 1. Considérant que Mme B...est propriétaire de trois parcelles cadastrées section AT n°19 et section AV n°s 143 et 116 ; que ces parcelles ont été classées en zone N par le plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal de La Baule-Escoublac le 22 février 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 30 septembre 2014, en limitant ses conclusions d'appel au seul classement des parcelles lui appartenant ; Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au jour de la délibération contestée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.