CETATEXT000032484052 J7_L_2016_04_000001401370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/48/40/CETATEXT000032484052.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 28/04/2016, 14DA01370, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de DOUAI 14DA01370 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SOCIETE D 'AVOCATS PELLETIER & ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...et Mme B...F...-H... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de l'Aisne autorisant Mme A...E...à exploiter des parcelles de vignes représentant une surface totale de 59 ares et 78 centiares, situées sur le territoire de la commune de Trélou-sur-Marne. Par un jugement n° 1201301 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, M. et Mme C...F..., représentés par la Selarl Pelletier, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars
- Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige n'a pas été notifié à MmeF... ; - Mme E...ne justifiait pas des conditions de diplômes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ; - le préfet n'a pas tenu compte de la procédure de cessation de bail qu'ils ont entamé au profit de leur fils. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. et Mme F...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2016, Mme A...E..., représentée par Me D...G..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme F... à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par M. et Mme F...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. et Mme F...à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la circonstance que l'arrêté en litige n'a pas été notifié à Mme F...est sans influence sur sa légalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (...) / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation (...) qui justifie, à la date de l'opération : / 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; / 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle (...)" ;
- Considérant que si Mme E...ne disposait pas, à la date de l'arrêté en litige, du diplôme requis au regard des dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code rural, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de définir le champ d'application de l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles ;
- Considérant qu'en raison de l'indépendance des législations relatives aux baux ruraux et aux autorisations d'exploiter délivrées par le préfet, la circonstance que M. et Mme F...auraient introduit une procédure judiciaire visant à obtenir le droit de céder leur bail à leur fils, en application de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'au demeurant, il n'est pas établi, ni même allégué par les intéressés, que leur fils aurait déposé une demande d'autorisation concurrente ; Sur les conclusions reconventionnelles de Mme E...tendant la condamnation de M. et Mme F...à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive :
- Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que les requérants soient condamnés à payer à Mme E... des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme E...doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F...le versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : M. et Mme F...verseront la somme de 1 500 euros à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de Mme E...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme B...F..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à Mme A...E.... Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 avril
- Le rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 3 N°14DA01370 4 4 N°"Numéro" 03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.