CETATEXT000032487698 J1_L_2016_04_000001504000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/48/76/CETATEXT000032487698.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/04/2016, 15PA04000, Inédit au recueil Lebon 2016-04-29 CAA de PARIS 15PA04000 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU NAMIGOHAR M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 6 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a placé en centre de rétention administrative. Par un jugement n° 1508008/12 du 9 octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée, le 2 novembre 2015, M. G...A..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner à l'administration la production de l'entier dossier ; 2°) d'annuler le jugement n° 1508008/12 en date du 9 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 octobre 2015 du préfet de la Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne respectent pas le principe de proportionnalité fixé par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administrative : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de le placer dans un centre de rétention administrative dans lequel le contrôle des associations visées par l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile souffre d'une restriction jugée illégale par une décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 est entachée d'illégalité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/C.E. ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/C.E. du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi. 1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais né en 1982, a effectué une demande d'asile en 2003 qui a été rejetée ; qu'il a présenté en mars 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande le 29 avril 2014 et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 11 mars 2015 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en annulation ; que le 6 octobre 2015, suite à un contrôle d'identité, le préfet de la Seine-et-Marne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que M. A... relève appel du jugement en date du 9 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de la Seine-et-Marne de l'entier dossier de M.A... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ; que dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que les pièces versées aux dossiers de première instance et d'appel permettent à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui est soumis, il n'apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige d'ordonner la production par le préfet de la Seine-et-Marne de l'entier dossier de M. A..., à supposer celui-ci existant ; que le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable ne peut ainsi qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. Considérant que, par un arrêté n° 14/PCAD/220 du 7 novembre 2014 du préfet de la Seine-et-Marne, publié le 10 novembre 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne, Mme E...B..., adjointe au chef du bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu délégation de signature aux fins de signer les actes contenus dans les décisions attaquées ; que par suite, les moyens tirés de l'incompétence de Mme E...B..., signataire des décisions contestées, doivent être écartés comme manquant en fait ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision de refus de séjour du 6 octobre 2015 sur laquelle se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait rejeté à cette date une demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité d'une telle décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision critiquée porte mention de la nationalité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé et qu'elle précise qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ; que par suite, la décision attaquée, qui a été prise à la suite d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 7. Considérant, d'une part, que M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, non assorti en appel d'éléments de droit ou de fait nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 8. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation personnelle et familiale, au regard des dispositions de l'article L. 313-11 ; que toutefois, M. A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas vu, par l'arrêté litigieux, opposer un refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ledit article, relatif aux conditions de délivrance d'un titre de séjour temporaire ; qu'ainsi le moyen est inopérant et doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ; 10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.