CETATEXT000032487807 J3_L_2016_04_000001403113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/48/78/CETATEXT000032487807.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 26/04/2016, 14BX03113, Inédit au recueil Lebon 2016-04-26 CAA de BORDEAUX 14BX03113 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DUPOUY M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. GillesE...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n°1300226 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2014 et le 22 juin 2015, M. Gilles E..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 octobre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.E.... Considérant ce qui suit :
- A l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de formation qu'il exerce à titre individuel sous l'enseigne "Exway Consultants", M. E...a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux assortis de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses. Il fait appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
- M.E..., qui a expressément demandé que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'administration, soutient que la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que le vérificateur a emporté sans son accord des documents comptables. Il en veut pour preuve le fait que, le 20 mai 2009, lui ont été restitués, ainsi qu'il l'a indiqué de façon manuscrite sur l' " accusé de restitution de documents " établi ce même jour, des factures et des courriers qui n'étaient pas mentionnés dans " l'accusé de réception de documents " signé par lui et le vérificateur le 14 avril
- L'accusé de réception du 14 avril 2009, établi lors du premier entretien entre M. E... et le vérificateur et dûment signé par eux, dresse la liste précise des documents emportés par le vérificateur avec l'accord du contribuable. Il résulte de l'instruction que le contribuable et le vérificateur ne se sont pas revus avant le 20 mai 2009, date à laquelle a été établi " l'accusé de restitution " des documents emportés, de sorte que le vérificateur n'a pu entrer en possession, avant cette date, d'autres documents que ceux qui avaient fait l'objet de l'accusé de réception du 14 avril
- M.E..., il est vrai, a ajouté, sur l'accusé de restitution établi le 20 mai 2009, à la suite de la liste des documents restitués signée par lui-même et le vérificateur, la mention manuscrite suivante : " restitution également des factures établies sur l'entité espagnole ainsi que des documents suivants : courrier de Destouesse Colmant notaire du 15/08/07, courriers maître Milledes 14/02 et 7/06/07 ". Toutefois, eu égard à ce qui a été dit, ces mentions, suivies de sa seule signature, ne sauraient suffire à démontrer que le vérificateur aurait emporté d'autres documents que ceux dont le contribuable avait autorisé l'emport le 14 avril
- Dans ces conditions, le moyen tiré d'un emport irrégulier des documents comptables, seul moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande en décharge, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX03113