CETATEXT000032491401 J5_L_2016_04_000001500919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/14/CETATEXT000032491401.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2016, 15NC00919, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de NANCY 15NC00919 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CIVALLERO M. Michel RICHARD M. FAVRET VU LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE ; VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Alex 2000 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Feldkirch s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée en vue de la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment. Par un jugement n° 1205031 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 septembre 2012. Par une ordonnance du 5 mai 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour compétente pour connaitre de l'appel, la requête de la commune de Feldkirch formée contre le jugement n° 1205031 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil le 29 janvier 2015. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 27 avril 2015, la commune de Feldkirch, représentée par la SCP B. Odent- L. Poulet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205031 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Alex 2000 ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Alex 2000 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Feldkirch soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'expiration du délai d'instruction d'un mois invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux ; - le tribunal a estimé à tort que l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a estimé à tort que les dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2015, la SCI Alex 2000 représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit versée par la commune de Feldkirch à l'EURL Locacil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Alex 2000 soutient que les moyens soulevés par la commune de Feldkirch ne sont pas fondés et que ses moyens de première instance justifiaient l'annulation de l'arrêté litigieux. Par une ordonnance du 13 octobre 2015, l'instruction a été close au 3 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Feldkirch et de Me C...pour la SCI Alex 2000. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. La SCI Alex 2000 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Feldkirch s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment. La commune de Feldkirch relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 septembre 2012. I. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments en défense de la commune, ont précisé de façon suffisamment motivée la façon dont ils ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit, dès lors, être écarté. II. Sur le bien fondé du jugement : 3. Le maire de Feldkirch s'est opposé à la déclaration préalable de la SCI Alex 2000 au motif que les travaux déclarés méconnaissaient les dispositions de l'article UE 2.6 du règlement du plan d'occupation des sols. 4. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux au motif que l'arrêté procédait au retrait de l'autorisation tacite délivrée à la SCI Alex 2000 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et que les dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan d'occupation des sols ne pouvaient fonder le refus litigieux dès lors qu'elles étaient entachées d'illégalité. II. A. En ce qui concerne l'office du juge d'appel : 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". 6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges (cf CE 28 mai 2001 n°218374, 218912, 229455, 229456). II. B. En ce qui concerne le premier moyen d'annulation retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : 7. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /
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