CETATEXT000032491403 J5_L_2016_04_000001500923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/14/CETATEXT000032491403.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2016, 15NC00923, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de NANCY 15NC00923 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu le code de justice administrative ; Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 17 avril 2015 par lequel le préfet des Vosges a d'une part, ordonné leur remise aux autorités hongroises et les a d'autre part, assignés à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1501134, 1501137 du 21 avril 2015 le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 17 avril 2015. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15NC00923, le préfet des Vosges demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter les demandes de M. A...et MmeB.... Le préfet des Vosges soutient que : - la préfecture a remis le 20 février 2015 à M. A...et Mme B...un formulaire complet rédigé en langue albanaise et bosniaque ; - les décisions d'assignation à résidence sont légales ; - les arrêtés ont été signés par des autorités compétentes ; - les autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés devant le tribunal ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Jeannot, avocat, conclut : 1) au rejet de la requête ; 2) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges d'autoriser M. A...à déposer une demande d'asile en France, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou subsidiairement à ce qu'il procède au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours de l'arrêt à intervenir et lui délivre pendant l'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ; 3) demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence et insuffisamment motivés ; - la décision de remise a été prise au terme d'une procédure illégale qui méconnait les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'article 18 du règlement 2725-2000 du conseil du 11 décembre 2000, l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 ; - la décision de remise est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; - la décision d'assignation méconnait le principe général du droit de l'Union quant au droit d'être entendu, est dépourvue de base légale ; - la décision d'assignation est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2015, Mme B...épouseA..., représentée par Me Jeannot, avocat, conclut : 1) au rejet de la requête ; 2) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges d'autoriser Mme B...à déposer une demande d'asile en France, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou subsidiairement à ce qu'il procède au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours de l'arrêt à intervenir et lui délivre pendant l'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ; 3) demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, elle soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence et insuffisamment motivés ; - la décision de remise a été prise au terme d'une procédure illégale qui méconnait les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'article 18 du règlement 2725-2000 du conseil du 11 décembre 2000, l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 ; - la décision de remise est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; - la décision d'assignation méconnait le principe général du droit de l'Union quant au droit d'être entendu, est dépourvue de base légale ; - la décision d'assignation est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; M. A...et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre 2015. II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15NC00925, le préfet des Vosges demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Nancy. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des demandes de M. et MmeA.... Vu les autres pièces des dossiers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., né le 15 mars 1977 et MmeB..., née le 26 janvier 1987, de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France le 25 décembre 2014. Le 20 février 2015, ils ont sollicité l'asile. Le 9 mars 2015, les autorités hongroises ont accepté leur reprise en charge en application du règlement n° 604/2013. Par arrêtés du 17 avril 2015, le préfet des Vosges a prononcé leur remise aux autorités hongroises ainsi que leur assignation à résidence. Le préfet des Vosges relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 17 avril 2015 ordonnant la remise aux autorités hongroises de M. A... et Mme B...et les assignant à résidence pour une durée de quarante cinq jours. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 17 avril 2015 ordonnant la remise aux autorités hongroises au motif qu'il n'est pas établi que M. et Mme A...ont reçu une information complète de leurs droits dans une langue qu'ils comprennent, dès le début de la procédure de demande d'asile et a, par voie de conséquence, annulé les arrêtés portant assignation à résidence. 3. Aux termes de l'article 4 du règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
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