CETATEXT000032491411 J5_L_2016_04_000001501240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/14/CETATEXT000032491411.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2016, 15NC01240, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de NANCY 15NC01240 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCPA ECKERT ET OHLMANN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2015 et 12 février 2016, la SARL TPO Distribution, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCI Les Glacis à créer un supermarché à l'enseigne Intermarché de 2 534 m² à Carignan et de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Les Glacis chacun une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt et est recevable à contester la décision litigieuse ; - la commission nationale était irrégulièrement constituée et les membres irrégulièrement convoqués ; - il n'est pas démontré que le pétitionnaire a complété sa demande par les pièces à fournir au titre de l'article R. 752-6 du code de commerce ; - la commission nationale n'a pas tenu compte des observations émises par le service instructeur départemental qui avait assorti son avis de deux réserves qui n'ont pas été levées et dont l'avis doit être réputé défavorable ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce compte tenu des effets du projet sur l'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Par un mémoire de production enregistré le 7 juillet 2015, complété par un mémoire du 24 novembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction qui valent mémoire en défense. Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 27 novembre 2015 et 22 mars 2016, la SCI Les Glacis, représentée par la SCP Eckert et Ohlmann, conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 5 000 euros par la société TPO Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la SARL TPO Distribution est irrecevable ; - les moyens de légalité externe, tirés de l'irrégularité de la composition de la commission nationale, de la convocation de ses membres, de la méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, sont irrecevables dès lors qu'ils ont été invoqués postérieurement au délai de recours ; - les deux réserves émises par le service instructeur ont été levées ; - les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été respectées tant en terme d'aménagement du territoire que de développement durable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 14 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SCI Les glacis. Considérant ce qui suit : 1. La Commission nationale d'aménagement commercial a, le 13 novembre 2013, autorisé la SCI Les Glacis à créer dans la zone d'activités économiques de Wé à Carignan, un hypermarché " Intermarché " de 2 534 m², par déplacement et extension d'un supermarché " Intermarché " de 778 m², situé en centre-ville. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé la légalité de ladite autorisation par un arrêt du 27 novembre 2014. 2. La commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes a, le 30 septembre 2014, autorisé la SCI Les Glacis à procéder à la modification de ce projet de création d'un hypermarché " Intermarché " de 2 534 m², en créant trois cellules de 50 m², 61 m² et 78 m², conduisant à la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 723 m², et la création d'un point permanent de retrait de trois pistes de ravitaillement de 55 m² d'emprise au sol à Carignan. 3. La SARL TPO Distribution, conteste la décision du 25 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours et confirmé l'autorisation du projet de la SCI Les Glacis. Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de la SARL TPO Distribution : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 alinéa 1er du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 5. La décision contestée du 25 février 2015 a été notifiée à l'avocat de la SARL TPO Distribution le 7 avril 2015. Par suite, la demande en annulation de la décision du 25 février 2015, enregistrée le 4 juin 2015 au greffe de la cour, n'était pas tardive. Sur la légalité de la décision du 25 février 2015 : En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial : S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission : 6. La SARL TPO Distribution soutient que la commission était irrégulièrement composée et les membres irrégulièrement convoqués. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-5 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. (...)". Toutefois, l'article 43 de la loi du 18 juin 2014 prévoit dans son dernier alinéa que : " Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ". 8. Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014 relatif aux dispositions d'entrée en vigueur de ces dispositions, l'article 43 entre en vigueur " à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. ". Les dispositions du décret d'application indispensables à l'application du nouveau régime institué par la loi du 18 juin 2014 n'ayant été adoptées que le 12 février 2015, il y a lieu, pour déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article 43, de se reporter aux dispositions dudit décret. A cet égard, l'article 6 du décret du 12 février 2012 prévoit explicitement que l'article 43 de la loi du 18 juin 2014 susvisée entre, en vigueur le lendemain de la publication du décret au journal officiel de la République française, soit le 15 février 2015. Le décret de nomination des nouveaux membres ayant été pris le 20 mars 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial était, dès lors, régulièrement composée le 25 février 2015. Par suite, la commission nationale, a valablement siégé dans son ancienne composition, qui ne comprenait alors que huit membres. 9. Il ressort des pièces du dossier que les huit membres de la commission nationale ont été régulièrement convoqués le 10 février 2015 par courrier en recommandé avec accusé de réception et que sept membres de la commission ont siégé le 25 février 2015. 10. Si les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, dans sa version issue du décret du 12 février 2015 ont modifié la composition du dossier adressé aux membres de la commission, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la convocation des membres de la commission leur a été adressée avant l'entrée en vigueur du décret précité. A cette convocation était joint, conformément à la réglementation antérieure, un dossier comportant le recours, l'avis de la direction départementale des territoires, le procès verbal de la commission départementale d'aménagement commercial et la décision contestée. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le dossier communiqué aux membres de la commission n'aurait pas comporté toutes les pièces requises. 11. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de demande d'autorisation : 12. La SARL TPO Distribution soutient que le nouvel article R. 752-6 du code de commerce fixe une nouvelle liste de pièces à fournir au soutien des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et que le pétitionnaire ne démontre pas avoir complété sa demande. 13. Si l'article R. 752-6 du code de commerce fixe une nouvelle liste de pièces à fournir à l'appui des demandes d'autorisation, cet article n'est également entré en vigueur que le 15 février 2015, soit postérieurement à la demande d'autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires : 14. La SARL TPO Distribution soutient que la commission nationale n'a pas tenu compte des observations émises par le service instructeur départemental qui avait assorti, dans son rapport du 26 juin 2013, son avis de deux réserves qui n'ont pas été levées, à savoir la délivrance d'un avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la prise en compte de l'amélioration des espaces dédiés au stationnement. Elle en déduit à cet égard, que l'avis émis doit être réputé défavorable. 15. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a, le 3 juillet 2013, émis un avis favorable au projet. La direction départementale des territoires des Ardennes consultée sur le projet en litige, a émis, le 11 septembre 2014, un avis favorable à la demande de modification substantielle d'un hypermarché Intermarché. Par suite, ledit moyen manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée : 16. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". 17. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. 18. Si la SARL TPO Distribution fait grief au projet de s'inclure dans une zone de chalandise primaire dont l'évolution démographique est en baisse, et dans une zone de chalandise secondaire qui n'augmente que légèrement, ce moyen est cependant inopérant depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 dès lors que la zone de chalandise n'est plus un des critères retenu par l'article L. 752-6 du code de commerce. S'agissant de l'appréciation de la commission en matière d'aménagement du territoire : 19. En premier lieu, la société requérante soutient que le projet contesté aura un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine et rurale car il aura pour effet d'aspirer la clientèle du centre ville située à seulement 2 km, qui comporte 56 commerces dont un supermarché LIDL et un Intermarché de 800 m² dont le dossier ne mentionne pas s'il sera maintenu ou supprimé. Elle fait valoir que la SCI Les Glacis n'a pas démontré l'absence d'évasion des clients vers d'autres zones commerciales. 20. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, les commissions d'aménagement commercial, en matière d'aménagement du territoire, prennent en considération : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.