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15NC01800

CETATEXT000032491437 J5_L_2016_04_000001501800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/14/CETATEXT000032491437.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28/04/2016, 15NC01800, Inédit au recueil Lebon 2016-04-28 CAA de NANCY 15NC01800 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SOMLAI-JUNG SCP Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20 807,87 euros avec intérêts à compter de la demande préalable. Par un jugement n° 1302694 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2015, M.A..., représenté par la SCP d'avocats Somlai-Jung et Iochum, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302694 du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2015 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 021,83 euros avec intérêts à compter du 7 octobre 2013 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la rémunération qui lui a été versée en tant qu'auxiliaire de classe 2 ne correspond pas aux heures effectuées ; - l'emploi du temps fourni par l'Etat est contredit pas sa lettre d'engagement et des attestations de témoins ; - les dispositions de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale n'ont pas été appliquées à son temps de travail effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., incarcéré au centre de détention de Montmédy depuis le 12 septembre 2009, a occupé un emploi au service général en qualité d'auxiliaire d'étage de janvier 2010 à août
  3. Le 7 octobre 2013, il a demandé à l'Etat de lui verser la somme de 20 807,87 euros correspondant à la différence entre la somme qu'il a perçue au titre de son emploi et la somme qu'il estime lui être due. M. A...fait appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait. Sur les conclusions indemnitaires :
  4. Aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale : " Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services ". Aux termes de l'article D. 433-1 du code de procédure pénale : " Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire ". Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 : " (...) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : (...) / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II (...) ".
  5. Il résulte des dispositions précitées que les détenus affectés au service général d'un établissement pénitentiaire bénéficient d'une rémunération qui ne peut être inférieure, selon le type de classe, à un pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
  6. En premier lieu, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale au soutien de sa demande de complément de rémunération pour le travail effectué du mois de janvier 2010 au 28 décembre 2010 dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 29 décembre
  7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'emploi du temps hebdomadaire d'un auxiliaire d'étage défini au centre de détention de Montmédy que la durée journalière de travail sur sept jours semaine est de 4 heures
  8. L'adjointe au chef d'établissement a attesté le 7 novembre 2013 que M. A...a effectué un travail d'auxiliaire d'étage de classe 2 et a effectué son service selon cet emploi du temps, soit 4 h 30 de temps de travail par jour. Par suite, il s'avère que le nombre d'heures mentionné sur les fiches de paie produites par M. A... (environ 11 heures) est erroné ainsi que le reconnait le ministre de la justice. Par ailleurs, les deux attestations établies par deux personnes détenues au centre de détention au cours de la période litigieuse et produites par M. A...à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir de façon certaine qu'il a effectué un nombre d'heures supérieur à celles figurant sur l'emploi du temps.
  9. En troisième lieu, s'il est constant que l'administration n'a pas fait application des dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, alors applicables pour la période du 29 décembre 2010 au 23 août 2013, il ressort de la lettre d'engagement signée par M. A...le 10 février 2010 qu'un tarif journalier de 10,90 euros a été prévu par jour de travail, soit un tarif horaire de (10,90/4 heures 30) , soit 2,42 euros, supérieur au montant défini par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale. Par suite, M. A...a perçu une somme supérieure au minimum applicable au service général en classe 2 et n'a dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, subi aucun préjudice.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la justice. '' '' '' '' 3 N° 15NC01800 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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